Les articles L. 121-1 et suivants du Code de l’énergie précisent que le service public de l’électricité assure les missions de développement équilibré de l’approvisionnement en électricité, de développement et d’exploitation des réseaux publics d’électricité et de fourniture d’électricité aux tarifs réglementés de vente.
La mission de développement équilibré de l’approvisionnement en électricité, définie à l’article L. 121-3 du Code de l’énergie, a pour objet la réalisation des objectifs définis dans le cadre de la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE). Fixée par décret, la PPE établit les priorités d’actions des pouvoirs publics pour la gestion de l’ensemble des formes d’énergie sur le territoire métropolitain continental. Elle doit être compatible avec les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixés dans le budget carbone et la stratégie bas carbone définis par le décret n° 2020-457 du 21 avril 2020.
La PPE définit les objectifs quantitatifs de la programmation et l’enveloppe maximale indicative des ressources publiques de l’État et de ses établissements publics mobilisés pour les atteindre. Elle peut être répartie par objectif et par filière industrielle.
La loi relative à l’énergie et au climat adoptée en novembre 2019 a créé une loi de programmation sur l’énergie et le climat (LPEC) qui devra fixer les grands objectifs de la Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) et de la Stratégie nationale bas-carbone (SNBC). Ces trois documents formeront ainsi la stratégie française pour l’énergie et le climat. La LPEC doit être adoptée avant le 1er juillet 2023.
Le décret n° 2020-456 du 21 avril 2020 a fixé la PPE pour les périodes 2019-2023 et 2024-2028. La PPE 3 (2024-2033) devra être compatible avec la LPEC et adoptée par décret dans les douze mois qui suivront l’adoption de la loi.
En application de la loi, EDF a établi un Plan Stratégique d’Entreprise (PSE) présentant les actions que l’entreprise s’engage à mettre en œuvre pour respecter les objectifs de sécurité d’approvisionnement et de diversification de la production d’électricité fixés dans la première période de la PPE. Le PSE a été transmis, le 14 octobre 2020, pour approbation à la ministre chargée de l’énergie.
La loi énergie climat du 8 novembre 2019 précise la procédure concernant le PSE qui devra, désormais porter sur les deux périodes de la PPE, être rendu public à l’exclusion des informations relevant du secret des affaires, et présenter les dispositions d’accompagnement mises en place pour les salariés du fait de la fermeture de centrales nucléaires ou thermiques. En cas d’incompatibilité du PSE avec la PPE, la loi prévoit une mise en demeure suivie, le cas échéant, de sanctions.
La mission de développement équilibré de l’approvisionnement en électricité consiste également à garantir l’approvisionnement des zones non interconnectées au territoire métropolitain continental (Corse, départements et collectivités territoriales d’Outre-mer et quelques îles bretonnes). La Corse, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, la Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon font chacun l’objet d’une PPE qui leur est propre. Les autres zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, à l’exception de Saint-Martin et de Saint- Barthélemy, font l’objet d’un volet annexé à la PPE pour la France métropolitaine continentale.
En sa qualité de producteur d’électricité, EDF contribue, avec les autres producteurs, à la réalisation de cette mission.
La mission de développement et d’exploitation des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité, définie à l’article L. 121-4 du Code de l’énergie, consiste à assurer :
Ce sont les gestionnaires de réseaux publics désignés par la loi qui sont en charge de cette mission : RTE pour le transport, Enedis et les Entreprises Locales de Distribution (ELD) pour la distribution, EDF dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental.
La mission de service public de fourniture d’électricité, définie à l’article L. 121-5 du Code de l’énergie, consiste à assurer sur l’ensemble du territoire la fourniture d’électricité aux clients qui bénéficient des tarifs réglementés de vente d’électricité.
Cette mission incombe légalement à EDF et aux ELD.
Les conditions dans lesquelles les clients peuvent bénéficier des tarifs réglementés de vente d’électricité sont définies aux articles L. 337-7 et suivants du Code de l’énergie.
La mission de fourniture d’électricité peut en outre consister à assurer la fourniture d’électricité de secours aux clients raccordés aux réseaux publics et dont le fournisseur est défaillant ou a fait l’objet d’un retrait ou d’une suspension de son autorisation. À titre transitoire, jusqu’à ce que les appels à candidatures prévus par le dispositif pérenne de fourniture de secours aient été mis en œuvre, l’État a en novembre 2021 désigné des fournisseurs de secours à titre transitoire (EDF sur les zones de desserte de RTE et d’Enedis, les ELD sur leurs zones de desserte, avec la faculté de transférer cette responsabilité à EDF pour les clients non résidentiels).
L’article L. 121-5 du Code de l’énergie prévoit que la fourniture d’électricité aux tarifs réglementés contribue à la cohésion sociale, notamment au moyen de la péréquation nationale des tarifs.
L’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles interdit aux fournisseurs d’électricité de procéder, pour les résidences principales et pendant la période hivernale (du 1er novembre au 31 mars) à l’interruption de la fourniture d’électricité aux personnes ou familles pour non-paiement des factures, y compris par résiliation de contrat. Les fournisseurs d’électricité peuvent, néanmoins, dans certains cas, procéder à une réduction de puissance, sauf à l’égard des clients bénéficiant du « chèque énergie ». Celui-ci constitue un titre spécial de paiement permettant aux ménages connaissant des difficultés financières de couvrir une partie de leurs dépenses de consommation d’énergie (électricité, gaz, fioul etc.) ou de leurs dépenses visant à améliorer la performance énergétique de leur logement.
En sa qualité de fournisseur d’électricité, EDF est tenue au maintien de la fourniture d’électricité dans les conditions fixées par cet article et le décret n° 2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d’impayés des factures d’électricité, de gaz, de chaleur et d’eau pris pour son application.
Un Contrat de service public a été conclu le 24 octobre 2005 entre l’État et EDF en application de l’article L. 121-46 du Code de l’énergie. Ce contrat, qui décline les engagements pris par EDF et par l’État et précise les modalités de compensation financière des engagements de service, demeure en vigueur dans l’attente de la signature d’un nouveau contrat, conformément à ses propres stipulations.
Les engagements incombant à EDF en matière de service public concernent :
Au travers du Contrat de service public, les gestionnaires de réseaux Enedis et RTE ont pris des engagements concernant la gestion des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité et la sûreté du système électrique. Le financement de ces engagements est assuré par le Tarif d’Utilisation des Réseaux Publics de transport et de distribution d’Électricité (TURPE).
Ces engagements concernent en particulier la sécurisation des réseaux, la qualité d’alimentation, la sécurité des tiers et la préservation de l’environnement, quatre domaines dans lesquels les attentes identifiées des clients et des collectivités locales sont particulièrement fortes.