La dénomination de la Société est : « Électricité de France ». La Société peut aussi être légalement désignée par le seul sigle « EDF ».
Le siège social est à Paris 8e, 22-30, avenue de Wagram.
Le numéro de téléphone est + 33 (0) 1 40 42 22 22.
La Société est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 552 081 317. Son code APE est 3511Z.
EDF a été constituée, en vertu de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946, sous la forme d’un établissement public industriel et commercial (EPIC), avant d’être transformée en société anonyme par la loi du 9 août 2004 et le décret d’application du 17 novembre 2004.
La durée de la Société est de 99 ans à compter du 19 novembre 2004, sauf dissolution anticipée ou prorogation.
Depuis le 20 novembre 2004, EDF est une société anonyme à Conseil d’administration régie par les lois et règlements applicables aux sociétés commerciales, notamment le Code de commerce, dans la mesure où il n’y est pas dérogé par des dispositions spécifiques issues notamment du Code de l’énergie et de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique ou par ses statuts.
Cette section a pour objet de décrire les principales procédures judiciaires autres que celles visées dans la note 17.3 de l’annexe aux comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2022 (section 6.1) ainsi que les évolutions significatives desdites procédures intervenues depuis la date d’approbation des comptes jusqu’à la date de dépôt de ce document.
À la connaissance de la Société, il n’existe pas d’autre procédure administrative, judiciaire ou arbitrale y compris toute procédure dont la Société a connaissance, qui est en suspens ou dont elle est menacée, susceptible d’avoir ou ayant eu au cours des 12 derniers mois des effets significatifs sur la situation financière ou la rentabilité de la Société et/ou du Groupe que celles visées ci-dessous et celles figurant dans les comptes consolidés clos au 31 décembre 2022.
Dans le cadre d’une enquête diligentée par l’AMF sur l’information financière fournie aux marchés depuis le mois de juillet 2013, l’AMF a notifié à EDF deux griefs le 5 avril 2019, qu’EDF a contesté. La Commission des sanctions de l’AMF a prononcé le 28 juillet 2020 des sanctions pécuniaires respectives de cinq millions d’euros à l’encontre de la société EDF au titre d’un manquement de diffusion d’informations fausses ou trompeuses dans le cadre de la construction de la centrale nucléaire d’Hinkley Point C à l’occasion du communiqué de presse en date du 21 octobre 2013 et intitulé « Accord sur les termes commerciaux des contrats relatifs au projet de centrale nucléaire Hinkley Point C ».
La Commission des sanctions a en revanche écarté tout manquement à l’obligation de communiquer dès que possible une information privilégiée relative à la décision d’EDF de poursuivre le projet Hinkley Point C dans le cadre de la consolidation par intégration globale dans les comptes du Groupe, communiquée au marché le 21 septembre 2015, mettant ainsi hors de cause, sur ce point, tant la société EDF que son Président-Directeur Général en fonction.
Le 5 octobre 2020, EDF a formé un recours à l’encontre de cette décision devant la Cour d’Appel de Paris au titre du seul grief retenue contre elle. À la suite du recours formé par EDF, le Président de l’AMF a également formé le 3 décembre 2020 un recours incident à l’encontre de la décision de la Commission des sanctions, aux termes duquel il sollicite que le montant de la sanction pécuniaire supportée par EDF soit porté à 8 millions d’euros. Toutefois, le recours incident du Président de l’AMF ne conteste pas la décision de la Commission des sanctions en ce qu’elle a écarté le second grief. La décision de la Commission des sanctions sur ce point est donc désormais définitive.
Par décision du 30 juin 2022, la Cour d’appel de Paris a (i) annulé la décision de la commission des sanctions du 28 juillet 2020, sauf en ce qu’elle a mis hors de cause le Président-Directeur Général en fonction à date de la procédure et (ii) rejeté le recours incident formé par le Président de l’Autorité des marchés financiers.
Le 1er décembre 2016, la CRE a procédé à l’ouverture d’une enquête visant à établir si EDF et ses filiales EDF Trading Limited et EDFT Markets Limited se sont livrées entre 2016 et 2017 à des pratiques susceptibles de constituer des manquements aux dispositions du règlement (UE) n° 1227/2011 du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie (REMIT).
Dans deux décisions rendues le 25 avril 2022, le Comité de règlement des différends et des sanctions de la CRE (CORDiS) a sanctionné EDF à hauteur de 500 000 euros, pour (i) avoir attendu la décision de l’ASN pour publier une information sur l’indisponibilité de certains actifs de production, en l’espèce avec un jour de retard et (ii) avoir réalisé, sur cette journée, des opérations sur le marché sur la base de cette information avant sa publication ; et EDFT à hauteur de 50 000 euros au titre d’une erreur opérationnelle, constitutive d’une manipulation de marché. En l’absence de recours formé à leur encontre, ces décisions sont devenues définitives.
Par ailleurs, l’autorité néerlandaise de la concurrence (ACM) compétente pour l’application du règlement REMIT aux Pays-Bas a procédé le 26 mars 2019 à l’ouverture d’une enquête concernant la disponibilité de la centrale de Sloe (CCG basé aux Pays-Bas). Et a transmis à EDF et EDFT une notification des griefs le 19 novembre 2020. Par une décision en date du 27 mai 2022, l’ACM a définitivement clos l’enquête ouverte à l’encontre d’EDF et EDFT.
Recours par des ONG et des associations contre les autorisations administratives liées aux moyens de production.
Un certain nombre d’autorisations et permis liés aux moyens de production du Groupe (ASN, décision préfectorale, décret, arrêté…) font l’objet de contentieux le plus souvent portés par des associations environnementales.
Le 22 février 2022, l’Autorité de la concurrence (« ADLC ») a sanctionné le groupe EDF à hauteur de 300 millions d’euros pour des pratiques d’abus de position dominante qui lui auraient permis de maintenir ses parts de marché dans le secteur de la fourniture d’électricité et de renforcer sa position sur les marchés connexes de la fourniture de gaz et de services énergétiques. Dans cette décision, qui fait suite à une plainte introduite en 2017 par la société Engie (voir note 17.3 de l’annexe des comptes consolidés clos au 31 décembre 2022 en section 6.1), l’ADLC reproche à EDF d’avoir utilisé les données issues des fichiers de ses clients éligibles au TRV, ainsi que les infrastructures commerciales dédiées à la gestion des contrats au TRV, afin de développer la commercialisation d’offres de marché de gaz et de services énergétiques.