Document d'enregistrement Universel 2022

1. Le Groupe, sa stratégie et ses activités

Cadre réglementaire

Réglementation applicable en matière de sécurité et sûreté des ouvrages

Le Code de l’environnement comporte, à ses articles R. 214-112 et suivants, des dispositions applicables à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydro- électrique autorisés et concédés. Les barrages sont répartis en trois classes (A, B, C) en fonction de leurs caractéristiques, notamment leur hauteur et le volume de la retenue. Selon ce classement et le régime juridique de l’ouvrage, la réglementation impose à l’exploitant, ou au concessionnaire, un certain nombre d’obligations pour garantir leur sécurité et leur sûreté.

1.4.1.3.1.4 Les enjeux de la production hydroélectrique

L’énergie hydraulique constitue un élément essentiel de la transition énergétique, à la fois par le caractère décarboné de sa production, mais aussi par sa flexibilité et sa capacité de stockage, sans commune mesure avec les autres moyens de stockage d’énergie. L’hydroélectricité joue aussi un rôle majeur dans la gestion de la ressource en eau sur les territoires, comme l’a démontré l’étiage sévère intervenu en 2022.

Le renouvellement des concessions

Cadre réglementaire

Réglementation applicable aux installations hydroélectriques en France

Les installations hydroélectriques sont soumises en France aux dispositions des articles L. 511-1 et suivants du Code de l’énergie. Elles font l’objet de concessions accordées par l’État (pour les ouvrages dont la puissance est supérieure à 4,5 MW) ou d’autorisations préfectorales (pour les ouvrages de moins de 4,5 MW).

Le Code de l’énergie précise que l’octroi d’une concession d’énergie hydroélectrique est précédé d’une publicité et d’une mise en concurrence selon les modalités prévues par le Code de la commande publique.

Conformément à l’article L. 523-2  du Code de l’énergie, les concessions hydroélectriques, lors de leur renouvellement ou de leur prolongation dans les conditions prévues par les articles L.  521-16-2 ou L.  521-16-3 dudit Code, font l’objet d’une redevance annuelle proportionnelle aux recettes issues de la concession. Cette redevance est versée pour partie à l’État et pour partie aux départements et communes sur le territoire desquels coulent les cours d’eau utilisés.

D’une durée initiale de 75 ans (1), la majeure partie des concessions échues avant 2012 a été renouvelée pour des durées de 30 à 50 ans.

En revanche, pour 31  titres de concession échus au 31  décembre 2022, correspondant à une puissance installée de plus de 3 260 MW, l’État n’a pas encore procédé à leur renouvellement. Depuis leur date d’échéance, ces concessions se trouvent sous le régime dit des « délais glissants ». La loi prévoit que lorsqu’à la date d’expiration du contrat de concession, une nouvelle concession n’a pas été instituée, ce titre est prorogé aux conditions antérieures jusqu’au moment où est délivrée la nouvelle concession. Ce régime permet ainsi d’assurer la continuité de l’exploitation jusqu’au renouvellement effectif (2).

Dans ce contexte, EDF exploite les installations qui lui sont concédées en alliant amélioration énergétique, prise en compte de la biodiversité et en particulier des milieux aquatiques, rémunération de l’État et des collectivités au travers de la redevance, et développement du territoire, tout en garantissant la sûreté et la sécurité d’exploitation.

La France a reçu deux mises en demeure de la Commission européenne (CE). Dans la première, datée du 22 octobre 2015, la CE considère que l’attribution et le maintien au bénéfice d’EDF de l’essentiel des concessions hydroélectriques en France constitueraient une infraction aux dispositions des articles 102 et 106 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) qui conduirait à renforcer une position dominante d’EDF sur les marchés français de la fourniture d’électricité au détail. Par ailleurs, le 7 mars 2019, la CE a adressé à la France une seconde mise en demeure (3). La CE a invoqué une non-conformité au droit européen de la commande publique dans le cadre du renouvellement des concessions.

Voir également la section 2.2.1 « Régulation des marchés, risques politiques et juridiques » – facteur de risque 1B « Évolution du cadre législatif et réglementaire des concessions hydrauliques ».

Le développement du parc

EDF a engagé une dynamique de développement hydroélectrique s’inscrivant pleinement dans les objectifs fixés par la loi (4). La PPE vise, en France, à l’horizon 2030-2035, une augmentation de 1 GW de la capacité hydroélectrique « gravitaire » et une augmentation de 1,5 GW de la capacité hydroélectrique par des STEP.

Plusieurs leviers permettent de répondre à cette ambition :

  • des augmentations de puissance d’ouvrages sous concession (5). 7 dossiers d’augmentation de puissance ont ainsi été déposés auprès des autorités et sont actuellement en cours d’instruction ;
  • le développement de projets de stockage majeurs pour répondre aux enjeux de la transition énergétique et aux besoins croissants de soutien d’étiage dans un contexte de changement climatique. EDF entend pleinement valoriser cet actif hydroélectrique au travers du Plan stockage en France et à l’international. En particulier, EDF étudie plusieurs projets de STEPs à partir d’ouvrages existants. Il poursuit les études techniques de ces projets avec des phases de reconnaissance géologique sur plusieurs sites prévues en 2023 ;
  • le développement de projets hydroélectriques ultramarins afin de répondre aux besoins identifiés dans les PPE des territoires concernés. Ainsi, EDF développe actuellement un projet de STEP marine sur l’île de la Réunion d’une puissance de 50 MW. Il envisage d’effectuer les premières reconnaissances géologiques sur le site identifié en 2023 ;
  • la poursuite du turbinage des débits réservés avec de nouveaux projets d’équipements sur le territoire.
L’ancrage territorial dans les vallées hydrauliques

EDF est soucieux de contribuer au développement durable et partagé des territoires, souvent ruraux, parfois isolés, situés à proximité des ouvrages de production hydroélectrique. EDF fonde sa relation au territoire en agissant en concessionnaire et exploitant responsable de ses ouvrages.

La relation d’EDF aux territoires hydrauliques s’articule autour de deux leviers principaux :

  • l’emploi en premier lieu, avec la volonté de maximiser les retombées économiques locales. EDF réalise 67  % de l’ensemble de ses achats sur les territoires hydrauliques au bénéfice du tissu industriel de proximité. EDF référence ainsi plus de 1 980 entreprises locales dans les métiers spécifiques à l’hydraulique. L’empreinte emploi des activités hydroélectriques d’EDF en France métropolitaine est estimée à 4 495 emplois indirects (6). De plus, EDF a engagé, il y a dix ans, le programme « EDF Une rivière, un territoire ». Co-construit localement avec l’ensemble des acteurs des écosystèmes hydrauliques, il vise à soutenir le développement des vallées. Ce programme de proximité a permis de créer, ou de préserver, plus de 610 emplois par l’octroi de prêts à plus d’une cinquantaine d’entreprises locales. Plus de 725 emplois devraient être créés ou préservés d’ici 2025. Par ailleurs, en 2022, EDF a mis en place un dispositif de prêt de plus petite envergure afin d’accompagner le développement touristique autour des ouvrages hydroélectriques.
  • Le dialogue permanent avec les acteurs économiques, politiques et associatifs des territoires concernés, en particulier les usagers de l’eau et les acteurs de l’environnement. Il s’illustré, en 2022, par la concertation sur le franchissement piscicole de Malause sur la Garonne (Tarn-et-Garonne) ou l’inauguration du barrage « Nouveau Poutès » (Haute-Loire). L’été 2022 a démontré également la bonne implantation d’EDF au cœur des territoires au travers du dialogue mené avec l’ensemble des parties prenantes pour faire face à la situation de sécheresse.

(1) Conformément à la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique.

(2) Article L. 521-16 al. 3 du Code de l’énergie.

(3) Sept autres États membres ont également reçu une mise en demeure (l’Autriche, l’Allemagne, la Pologne, la Suède, le Portugal et le Royaume-Uni, et deuxième lettre de mise en demeure complémentaire à l’Italie).

(4) Loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

(5) Conformément à une disposition de la loi énergie-climat du 8 novembre 2019 codifiée à l’article L. 511-6-1 du Code de l’énergie.

(6) Conformément aux définitions académiques couramment acceptées et sur la base d’un montant d’achat adressé en 2022 au tissu économique français de 458 millions d’euros et d’un contenu en emploi indirects par million d’euros sur 64 secteurs économiques, basé sur les données économiques de l’Insee.