Document d'enregistrement Universel 2022

3.8.4 Précisions sur la taxonomie

3.8 Annexes et rapport de l’Organisme Tiers Indépendant

3.8.4 Précisions sur la taxonomie

3.8.4 Précisions sur la taxonomie

3.8.4.1 Contexte de la réglementation

La Commission européenne a adopté le 4 juin 2021, en application du règlement 2020/852 du 18 juin 2020 (dit « règlement taxonomie »), l’acte délégué visant à déterminer les conditions dans lesquelles des activités économiques peuvent être considérées comme contribuant substantiellement aux objectifs climatiques. Le 6 juillet 2021, un acte délégué dit « article 8 » relatif au contenu et la présentation des informations à communiquer a été adopté. Enfin, le 9 mars 2022 a été adopté l’acte délégué complémentaire couvrant certaines activités des secteurs du nucléaire et du gaz.

Dans la perspective de contribuer à l’atteinte de la neutralité carbone en 2050, cette réglementation a pour objectif de déterminer les activités économiques considérées comme durables sur le plan environnemental afin d’orienter les flux de capitaux vers celles-ci, selon des critères transparents.

Conformément au règlement taxonomie et selon les modalités définies par l’acte délégué « article 8 », sont présentés dans cette section les trois indicateurs basés sur les comptes consolidés du Groupe: la part de chiffre d’affaires, des dépenses d’investissement («  CAPEX  ») et  des  dépenses opérationnelles («  OPEX  »), associée à des activités économiques considérées, d’une part, comme éligibles et, d’autre part, comme alignées avec les critères de la taxonomie, notions détaillées à la section 3.8.4.2 ci-dessous.

Pour la deuxième année, EDF publie la part de ses activités alignées, éligibles et non éligibles à la taxonomie pour les trois indicateurs susmentionnés, détaillée par activité et par objectif.

En raison du caractère parfois insuffisamment précis du cadre réglementaire européen relatif au classement des activités, le Groupe a été conduit à retenir certaines conventions qui font l’objet d’une description dans ce document dès lors qu’elles sont matérielles.

3.8.4.2 Définition de l’éligibilité et de l’alignement

Le règlement taxonomie crée un cadre et des principes pour évaluer la contribution des activités économiques à l’égard des six objectifs environnementaux suivants :

Atténuation du changement climatique  daptation au changement climatique A Utilisation durable de la ressource en eau Transition vers une économie circulaire Prévention et réduction de la pollution Protection et restauration de la biodiversité

Conformément à l’acte délégué adopté le 4 juin 2021, une activité est dite éligible si elle est incluse dans la liste des activités figurant aux annexes I et II, ou dans l’acte délégué complémentaire du 9 mars 2022.

Une activité peut contribuer aux objectifs climatiques :

  • par sa performance propre (par exemple s’agissant du groupe EDF  : la production d’électricité d’origine renouvelable) ; ou
  • lorsqu’elle permet directement l’exercice d’autres activités durables. Elle est alors qualifiée d’activité habilitante (par exemple s’agissant du groupe EDF : l’activité d’acheminement d’électricité) ; ou
  • si elle favorise la transition vers une économie neutre en carbone et qu’elle ne peut être remplacée par des alternatives bas carbone réalisables techniquement et économiquement. Elle est alors qualifiée de transitoire. C’est le cas de certaines activités des secteurs du nucléaire et du gaz détaillées dans l’acte délégué complémentaire du 9 mars 2022.

Une activité éligible sera dite « alignée » sur la taxonomie si :

  • elle respecte le ou les critère(s) technique(s) de contribution substantielle à l’un des six objectifs environnementaux (par exemple, en lien avec des seuils d’émission) ;
  • elle remplit le(s) critère(s) d’innocuité (dits Do Not Significantly Harm  – DNSH), c’est-à-dire qu’elle ne porte pas de préjudice important aux autres objectifs environnementaux ; et
  • elle respecte les garanties minimales relatives aux droits de l’homme, aux droits fondamentaux du travail.
3.8.4.3 Analyse des activités du groupe EDF au regard des textes en vigueur
3.8.4.3.1 Éligibilité des activités du Groupe à la taxonomie

Par son activité de producteur d’énergie bas carbone et fournisseur de services énergétiques, le Groupe contribue principalement à l’objectif d’atténuation du changement climatique. La part de ses activités contribuant exclusivement à l’objectif d’adaptation au changement climatique étant marginale et afin d’éviter tout double comptage, les ratios taxonomie du Groupe sont donc présentés uniquement sous le prisme de l’atténuation du changement climatique.

3.8.4.3.1.1 Activités du groupe EDF éligibles à la taxonomie

En application de la définition précédente, les activités suivantes du Groupe contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique :

  • Activités liées à l’énergie nucléaire menées dans les pays de l’Union européenne (codes NACE M72, M72.1, D35.11 et F42.22) qui regroupent :
    • la construction et exploitation sûre de nouvelles centrales nucléaires pour la production d’électricité ou de chaleur, y compris pour la production d’hydrogène, à l’aide des meilleures technologies disponibles (4.27) :
    • projets autorisés au plus tard en 2045 par les autorités compétentes visant la construction et l’exploitation des réacteurs nucléaires best available technologies (couvre la production d’électricité, de chaleur, d’hydrogène mais également les opérations d’amélioration de ces réacteurs). Pour le Groupe, ces activités concernent pour l’essentiel la centrale de Flamanville 3,ainsi que les études réalisées dans le cadre des projets SMR et EPR2 en France.
    • la production d’électricité à partir de l’énergie nucléaire dans des installations existantes (4.28) :
    • projets autorisés au plus tard en 2040 par les autorités compétentes visant àétendre la durée de fonctionnement des réacteurs existants (4.28). Cette dernière activité en France a été analysée en prenant en compte les activités d’exploitation et de maintenance (contrôles réglementaires, programmes de maintenance…), les modifications, les remplacements de gros composants ainsi que les opérations conformes aux avis génériques de l’ASN reçus (palier 900 MW) ou à recevoir d’ici 2040 (paliers 1 300 MW et 1 450 MW) et aux prescriptions techniques qui permettent de poursuivre l’exploitation du parc nucléaire français au-delà des 40 ans. L’ensemble des activités sur le parc nucléaire en exploitation en France est éligible au titre de l’activité 4.28.
    • Ainsi, en conformité avec la réglementation, les activités éligibles retenues par le Groupe concernent uniquement les activités menées dans les pays de l’Union européenne (exclusion du Royaume-Uni) et les pays ayant choisi de faire de l’énergie nucléaire, une énergie d’avenir (exclusion de la Belgique).
    • L’exclusion du Royaume-Uni de la taxonomie européenne sur les activités nucléaires pénalise sensiblement les ratios taxonomie du Groupe, qui réalise notamment des investissements significatifs dans le cadre du projet HPC.