Document d'Enregistrement Universel 2021

7. Informations générales concernant la société et son capital

2. Recours devant la cour d’appel de Paris contre la décision du 18 janvier 2022 de l’ADLC

Comme indiqué dans la note 17.3 de l’annexe des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2021 (voir section 6.1), l’ADLC a, par une décision en date du 18 janvier 2022, rejeté la plainte ainsi que la demande de mesures conservatoires introduites à son encontre par l’ANODE (Association Nationale des Opérateurs Détaillants en Energie). Cette plainte était relative au refus opposé par EDF de maintenir l’accès à la base de données des clients non résidentiels concernés par la fin des TRVE Bleus et ayant basculé automatiquement, au 31 décembre 2020, vers un contrat de sortie de tarif. L’ADLC avait toutefois considéré que les faits invoqués par l’ANODE n’étaient pas appuyés d’éléments suffisamment probants pour étayer l'existence des pratiques dénoncées. L’ANODE a finalement fait appel de la décision de l’Autorité le 1er mars 2022.

7.1.6 EDF entreprise publique chargée de missions de service public

7.1.6.1 EDF entreprise publique

En tant qu’entreprise détenue majoritairement par l’État (voir la section. 7.2.9 « Dispositifs statutaires ou légaux ayant pour effet de retarder une prise de contrôle de la Société »), EDF est soumise aux dispositions de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique et à son décret d’application n° 2014-949 du même jour.

Conformément à la législation applicable à toutes les entreprises dont l’État est l'actionnaire majoritaire, EDF peut être soumise à certaines procédures de contrôle par l’État, notamment au travers d’une mission de contrôle économique et financier, en application du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l’État et du décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l’État sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d’ordre économique ou social.

EDF est également soumise aux procédures de contrôle de la Cour des comptes et du Parlement. Ainsi, outre le contrôle exercé par les Commissaires aux comptes, les comptes et la gestion de la Société et, le cas échéant, ceux de ses filiales majoritaires directes relèvent du contrôle de la Cour des comptes, conformément aux articles L. 111-4, L. 133-1 et L. 133-2 du Code des juridictions financières.

Enfin, la cession d’actions EDF par l’État, ou la dilution de la participation de l'État dans le capital d’EDF, est soumise à une procédure particulière en vertu de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique.

En tant qu’acheteur, EDF est soumise au Code de la commande publique.

7.1.6.2 Service public en France
Définition légale du service public en France

Les articles L. 121-1 et suivants du Code de l’énergie définissent les contours du service public de l’électricité.

Missions de service public

Les articles L. 121-1 et suivants du Code de l’énergie précisent que le service public de l’électricité assure les missions de développement équilibré de l'approvisionnement en électricité, de développement et d’exploitation des réseaux publics d’électricité et de fourniture d’électricité aux tarifs réglementés de vente.

Mission de développement équilibré de l’approvisionnement en électricité

La mission de développement équilibré de l’approvisionnement en électricité, définie à l’article L. 121-3 du Code de l’énergie, a pour objet la réalisation des objectifs définis dans le cadre de la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE). Fixée par décret, la PPE établit les priorités d’action des pouvoirs publics pour la gestion de l’ensemble des formes d’énergie sur le territoire métropolitain continental. Elle doit être compatible avec les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixés dans le budget carbone et la stratégie bas carbone, définis par le décret n° 2020-457 du 21 avril 2020.

La PPE définit les objectifs quantitatifs de la programmation et l'enveloppe maximale indicative des ressources publiques de l’État et de ses établissements publics mobilisés pour les atteindre. Elle peut être répartie par objectif et par filière industrielle.

Le décret n° 2020-456 du 21 avril 2020 a fixé la PPE pour les périodes 2019-2023 et 2024-2028.

En application de la loi, EDF a établi un Plan Stratégique d’Entreprise (PSE)présentant les actions que l’entreprise s’engage à mettre en œuvre pour respecter les objectifs de sécurité d’approvisionnement et de diversification de la production d'électricité fixés dans la première période de la PPE. Le PSE a été transmis le 14 octobre 2020 pour approbation à la ministre chargée de l’énergie.

La loi énergie climat du 8 novembre 2019 précise la procédure concernant le PSE, qui devra désormais porter sur les deux périodes de la PPE, être rendu public à l'exclusion des informations relevant du secret des affaires, et présenter les dispositions d’accompagnement mis en place pour les salariés du fait de la fermeture de centrales nucléaires ou thermiques. En cas d’incompatibilité du PSE avec la PPE, la loi prévoit une mise en demeure suivie, le cas échéant, de sanctions.

La mission de développement équilibré de l’approvisionnement en électricité consiste également à garantir l’approvisionnement des zones non interconnectées au territoire métropolitain continental (Corse, départements et collectivités territoriales d’Outre-mer et quelques îles bretonnes). La Corse, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, La Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon font chacune l’objet d’une PPE qui leur est propre. Les autres zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, à l’exception de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, font l’objet d’un volet annexé à la PPE pour la France métropolitaine continentale.

En sa qualité de producteur d’électricité, EDF contribue, avec les autres producteurs,à la réalisation de cette mission.

Mission de développement et d’exploitation des réseaux publics de transport et de distribution

La mission de développement et d’exploitation des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité, définie à l’article L. 121-4 du Code de l’énergie, consiste à assurer :

  • la desserte rationnelle du territoire national par les réseaux publics de transport et de distribution, dans le respect de l’environnement, l’interconnexion avec les pays voisins ;
  • le raccordement et l’accès, dans des conditions non discriminatoires, aux réseaux publics de transport et de distribution.

Ce sont les gestionnaires de réseaux publics désignés par la loi qui sont chargés de cette mission : RTE pour le transport, Enedis et les Entreprises Locales de Distribution (ELD) pour la distribution, EDF dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental.

Mission de fourniture d’électricité

La mission de service public de fourniture d’électricité, définie à l’article L. 121-5 du Code de l’énergie, consiste à assurer sur l’ensemble du territoire la fourniture d'électricité aux clients qui bénéficient des tarifs réglementés de vente d’électricité.

Cette mission a été confiée, par la loi, à EDF et aux ELD.

Les conditions dans lesquelles les clients peuvent bénéficier des tarifs réglementés de vente d’électricité sont définies aux articles L. 337-7 et suivants du Code de l'énergie.

La mission de fourniture d’électricité consiste en outre à participer aux appels à candidatures visant à assurer la fourniture d’électricité de secours aux clients raccordés aux réseaux publics et dont le fournisseur est défaillant ou a fait l'objet d'un retrait ou d’une suspension de son autorisation. À titre transitoire, jusqu’à ce que lesdits appels à candidatures aient été mis en œuvre, l’État a en novembre 2021 désigné des fournisseurs de secours à titre transitoire (EDF sur les zone de desserte de RTE et d’Enedis, les ELD sur leurs zones de desserte, avec la faculté de transférer cette responsabilité à EDF pour les clients non résidentiels).

Cohésion sociale

L’article L. 121-5 du Code de l’énergie prévoit que la fourniture d’électricité aux tarifs réglementés contribue à la cohésion sociale, notamment au moyen de la péréquation nationale des tarifs.