La dénomination de la Société est : « Électricité de France ». La Société peut aussi être légalement désignée par le seul sigle « EDF ».
Le siège social est à Paris 8e, 22-30, avenue de Wagram.
Le numéro de téléphone est + 33 (0) 1 40 42 22 22.
La Société est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 552 081 317. Son code APE est 401E.
EDF a été constitué, en vertu de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946, sous la forme d'un établissement public industriel et commercial (EPIC), avant d’être transformé en société anonyme par la loi du 9 août 2004 et le décret du 17 novembre 2004.
La durée de la Société est de 99 ans à compter du 19 novembre 2004, sauf dissolution anticipée ou prorogation.
Depuis le 20 novembre 2004, EDF est une société anonyme à Conseil D'administration régie par les lois et règlements applicables aux sociétés commerciales, notamment le Code de commerce, dans la mesure où il n’y est pas dérogé par des dispositions spécifiques issues notamment du Code de l’énergie et de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique ou par ses statuts.
Cette section a pour objet de décrire les principales procédures judiciaires autres que celles visées dans la note 17.3 de l’annexe aux comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2021 (section 6.1) ainsi que les évolutions significatives des dites procédures intervenues depuis la date d’approbation des comptes jusqu'à la date de dépôt de ce document.
À la connaissance de la Société, il n’existe pas d’autre procédure administrative, judiciaire ou arbitrale y compris toute procédure dont la Société a connaissance, qui est en suspens ou dont elle est menacée, susceptible d’avoir ou ayant eu au cours des 12 derniers mois des effets significatifs sur la situation financière ou la rentabilité de la Société et ou du Groupe que celles visées ci-dessous et celles figurant dans les comptes consolidés clos au 31 décembre 2021.
Dans le cadre d’une enquête diligentée par l’AMF sur l’information financière fournie aux marchés depuis le mois de juillet 2013, l’AMF a notifié à EDF deux griefs le 5 avril 2019, qu’EDF a contesté. La Commission des sanctions de l’AMF a prononcé le 28 juillet 2020 des sanctions pécuniaires respectives de cinq millions d'euros à l’encontre de la société EDF au titre d’un manquement de diffusion d'informations fausses ou trompeuses dans le cadre de la construction de la centrale nucléaire d’Hinkley Point C à l’occasion du communiqué de presse en date du 21 octobre 2013 et intitulé « Accord sur les termes commerciaux des contrats relatifs au projet de centrale nucléaire Hinkley Point C ».
La Commission des sanctions a en revanche écarté tout manquement à l'obligation de communiquer dès que possible une information privilégiée relative à la décision d'EDF de poursuivre le projet Hinkley Point C dans le cadre de la consolidation par intégration globale dans les comptes du groupe, communiquée au marché le 21 septembre 2015, mettant ainsi hors de cause, sur ce point, tant la société ERDF que son Président-Directeur Général en fonction.
Le 5 octobre 2020, EDF a formé un recours à l’encontre de cette décision devant la Cour d’Appel de Paris au titre du seul grief retenu contre elle. À la suite du recours formé par EDF, le Président de l’AMF a également formé le 3 décembre 2020 un recours incident à l’encontre de la décision de la Commission des sanctions, aux termes duquel il sollicite que le montant de la sanction pécuniaire supportée par EDF soit portée à 8 millions d’euros. Toutefois, le recours incident du Président de l'AMF ne conteste pas la décision de la Commission des sanctions en ce qu’elle a écarté le second grief. La décision de la Commission des sanctions sur ce point est donc désormais définitive. L’arrêt de la Cour d’Appel de Paris est attendu pour le 12 mai 2022.
Le 1er décembre 2016, la CRE a procédé à l’ouverture d’une enquête visant à établir si EDF et ses filiales EDF Trading Limited et EDFT Markets Limited se sont livrées, depuis le 1er avril 2016, à des pratiques susceptibles de constituer des manquements aux dispositions du règlement (UE) n° 1227/2011 du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie (REMIT). La CRE a informé EDF par courrier en date du 5 juillet 2018 avoir saisi le Comité de règlement des différends et des sanctions (CoRDiS). Le 17 décembre 2021, EDF et EDF Trading Limited ont reçu une notification des griefs du CoRDIS. Le 17 décembre 2021, EDF et EDF Trading Limited ont reçu une notification des griefs du CoRDIS
L’autorité néerlandaise pour les consommateurs et les marchés (ACM) a procédé à l'ouverture d’une enquête concernant la disponibilité de la centrale de Sloe (CCG basé aux Pays Bas). Le 19 novembre 2020, EDF et EDF Trading Limited ont reçu une notification des griefs de l’ACM. Cela ne préjuge en rien de l’issue de la procédure.
Un certain nombre d’autorisations et permis liés aux moyens de production du Groupe (ASN, décision préfectorale, décret, arrêté…) font l’objet de contentieux le plus souvent portés par des associations environnementales.
Le 22 février 2022, l’Autorité de la concurrence (« ADLC ») a sanctionné le groupe EDF à hauteur de 300 millions d’euros pour des pratiques d’abus de position dominante qui lui auraient permis de maintenir ses parts de marché dans le secteur de la fourniture d’électricité et de renforcer sa position sur les marchés connexes de la fourniture de gaz et de services énergétiques. Dans cette décision, qui fait suite à une plainte introduite en 2017 par la société Engie (voir note 17.3 de l’annexe des comptes consolidés clos au 31 décembre 2021), l’ADLC reproche à EDF d’avoir utilisé les données issues des fichiers de ses clients éligibles au TRV, ainsi que les infrastructures commerciales dédiées à la gestion des contrats au TRV, afin de développer la commercialisation d’offres de marché de gaz et de services énergétiques.
EDF, qui a bénéficié dans cette affaire de la procédure de transaction, a pris deux engagements : d’une part, de mettre à disposition des fournisseurs d'électricité alternatifs qui en feraient la demande son fichier clients au TRV Bleu, et d'autre part, de séparer les parcours de souscription par téléphone des clients et prospects au TRV Bleu et des clients et prospects en offres de marché.