Elle comporte trois activités principales :
Voir également la section 2.2.4 « Risques liés à la performance opérationnelle » facteur de risque « 4E atteinte à la sûreté hydraulique ».
Le Code de l’environnement comporte, à ses articles R. 214-112 et suivants, des dispositions applicables à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques autorisés et concédés. Les barrages sont répartis en trois classes (A, B, C) en fonction de leurs caractéristiques, notamment leur hauteur et le volume de la retenue. Selon ce classement et le régime juridique de l'ouvrage, la réglementation impose à l’exploitant, ou au concessionnaire, un certain nombre d’obligations pour garantir leur sécurité et leur sûreté.
L’énergie hydraulique constitue un élément essentiel de la transition énergétique, à la fois par le caractère décarboné de sa production, mais aussi par sa flexibilité et sa capacité de stockage, sans commune mesure avec les autres moyens de stockage d'énergie. Au-delà de la production d’énergie renouvelable et de son développement, l’hydroélectricité joue aussi un rôle majeur dans la gestion de la ressource en eau sur les territoires.
Les installations hydrauliques sont soumises en France aux dispositions des articles L. 511-1 et suivants du Code de l’énergie. Elles font l’objet de concessions accordées par l’État (pour les ouvrages dont la puissance est supérieure à 4,5 MW) ou d’autorisations préfectorales (pour les ouvrages de moins de 4,5 MW).
Le Code de l’énergie précise que l’octroi d’une concession d'énergie hydraulique est précédé d’une publicité et d’une mise en concurrence selon les modalités prévues par le Code de la commande publique.
Conformément à l’article L. 523-2 du Code de l’énergie, les concessions hydrauliques, lors de leur renouvellement ou de leur prolongation dans les conditions prévues par les articles L. 521-16-2 ou L. 521-16-3 audit Code, font l’objet d’une redevance annuelle proportionnelle aux recettes issues de la concession. Cette redevance est versée pour partie à l’État et pour partie aux départements et communes sur le territoire desquels coulent les cours d'eau utilisés.
D’une durée initiale de 75 ans, conformément à la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l’énergie hydraulique, la majeure partie des concessions échues avant 2012 a été renouvelée pour des durées de 30 à 50 ans. En revanche, pour 29 titres de concession échus au 31 décembre 2021, correspondant à une puissance installée de 2 677,4 MW, l’État n’a pas encore procédé à leur renouvellement. Depuis leur date d’échéance, ces concessions se trouvent sous le régime dit des « délais glissants ». Il est ainsi défini par la loi : lorsque, à la date d'expiration du contrat de concession, une nouvelle concession n’a pas été instituée, « ce titre est prorogé aux conditions antérieures jusqu’au moment où est délivrée la nouvelle concession ». Ce régime permet ainsi d’assurer la continuité de l'exploitation jusqu’au renouvellement effectif (article L. 521-16 al. 3 du Code de l'énergie).
Dans ce contexte, EDF se prépare au renouvellement des concessions dans le cadre juridique alliant amélioration énergétique, prise en compte des milieux aquatiques,rémunération de l’État et des collectivités au travers de la redevance et développement du territoire, tout en garantissant la sûreté et la sécurité d'exploitation.
Sur ce sujet, les discussions se poursuivent entre l’État et la Commission européenne (CE) sur la résolution de deux mises en demeure. Dans la première,datée du 22 octobre 2015, la CE considère que l’attribution et le maintien au bénéfice d’EDF de l’essentiel des concessions hydroélectriques en France Constituerait une infraction aux dispositions des articles 102 et 106 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) qui conduirait à renforcer une position dominante d’EDF sur les marchés français de la fourniture d’électricité au détail. L’État a répondu à cette mise en demeure, ce qui a amorcé une phase d'échanges contradictoires avec la CE sans préjuger de la décision finale de cette dernière. En tant que principal tiers intéressé, EDF a adressé ses observations à la CE le 4 janvier 2016, contestant fermement l’analyse de la CE et les éléments factuels sur lesquels cette analyse est fondée. Depuis, EDF a été associé à certains échanges entre l’État et la CE, notamment pour apporter des précisions d'ordre technique sur le fonctionnement du marché français.
Par ailleurs, le 7 mars 2019, la CE a adressé à la France une seconde lettre de mise en demeure relative au renouvellement des contrats des concessions hydroélectriques. Sept autres États membres ont également reçu une mise en demeure (l’Autriche, l’Allemagne, la Pologne, la Suède, le Portugal et le Royaume-Uni, et deuxième lettre de mise en demeure complémentaire à l’Italie). Plus Précisément sur le cas de la France, la CE a invoqué d’une part, des problèmes d'application du droit européen de la commande publique à ces renouvellements et, d’autre part, des problèmes de non-conformité de la législation française régissant de tels renouvellements avec ce même droit européen de la commande publique.
Voir également la section 2.2.1 « Régulation des marchés, risques politiques et juridiques » – facteur de risque 1B « Évolution du cadre législatif et réglementaire des concessions hydrauliques ».
La loi portant lutte contre le dérèglement climatique et le renforcement de la résilience face à ses effets complète les volets de la PPE relatifs au développement de l’exploitation de l’énergie hydraulique et du stockage.
EDF a engagé une dynamique de développement en s’inscrivant pleinement dans les objectifs fixés par la loi et par la PPE en matière de développement hydraulique.La PPE a ainsi fixé des objectifs ambitieux pour le développement de l'hydroélectricité en France en visant + 1 GW de capacité gravitaire et + 1,5 GW de STEP (Station de Transfert d’Énergie par Pompage) à l’horizon 2030-2035.
Plusieurs leviers permettent de répondre à cette ambition :
(1) Pour en savoir plus, consulter le rapport de l’Inspecteur pour la sûreté hydraulique, disponible sur le site Internet d’EDF.
(2) Codifiée à l’article L. 511-6-1 du Code de l’énergie.