Une activité peut contribuer aux objectifs climatiques :
- par sa performance propre (par exemple s’agissant du groupe EDF : la production d’électricité d’origine renouvelable) ;
- lorsqu’elle permet directement l’exercice d’autres activités durables. Elle est alors qualifiée d’activité habilitante (par exemple s’agissant du groupe EDF : l’activité d’acheminement d’électricité) ;
- si elle favorise la transition vers une économie neutre en carbone et qu’elle ne peut être remplacée par des alternatives bas carbone réalisables techniquement et économiquement. Elle est alors qualifiée de transitoire. C’est le cas des activités nucléaires et gaz dans l’acte délégué adopté le 2 février et soumis au Parlement européen et au Conseil de l’UE.
Une activité éligible sera considérée comme alignée si, en plus, elle respecte le ou les critère(s) technique(s) de contribution substantielle à l’un des six objectifs environnementaux (par exemple en lien avec des seuils d’émission), si elle remplit les critère(s) d’innocuité (dits Do Not Significantly Harm - DNSH), c’est-à-dire qu'elle ne porte pas de préjudice important aux autres objectifs environnementaux et,enfin, si elle respecte les garanties minimales relatives aux droits de l’homme, aux droits fondamentaux du travail.
3.8.3.3 Analyse des activités du groupe EDF au regard de leur éligibilité et de leur alignement
3.8.3.3.1 Analyse des activités au regard de leur éligibilité selon la réglementation en vigueur au
3.8.3.3.1.1 Principales activités du groupe EDF éligibles à la taxonomie
En application de la définition précédente, les activités suivantes contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique :
- distribution d’électricité (codes NACE D35.12 et D35.13) : construction et exploitation de réseaux de distribution et de transport d'électricité interconnectés (4.9 (1));
- production d’électricité à partir d’énergies renouvelables hors hydraulique (codes NACE D35.11 et F42.22) qui regroupent :
- la production d’électricité au moyen de la technologie solaire photovoltaïque(4.1 (1)),
- la production d’électricité à partir d’énergie éolienne terrestre et maritime (4.3(1)),
- le stockage de l’électricité (4.10 (1)),
- l’installation, la maintenance et la réparation de technologies liées aux énergies renouvelables (7.6 (1)) ;
- production d’électricité à partir de centrales hydroélectriques (codes NACE D35.11 et F42.22) : construction et exploitation d’installations de production d'électricité au moyen de centrales hydroélectrique (centrales à réservoir, centrales au fil de l’eau et stations de transfert d’énergie par pompage – 4.5 ;4.10 (1)) ;
- réseaux de chaleur et de froid, cogénération de chaleur, de froid et d'électricité par bioénergie (4.15 ; 4.20 (1))
- services d’efficacité et de performance énergétiques, recherche et développement qui correspondent à :
- l’installation, la maintenance et la réparation d’équipements favorisant l'efficacité énergétique (7.3 (1)), les services spécialisés en lien avec la performance énergétique des bâtiments (9.3 (1)),
- les dépenses de Recherche, développement et innovation visant à réduire, éviter les émissions (9.1 (1)).
3.8.3.3.1.2 Activités du Groupe non explicitement mentionnées dans l’acte délégué
Certaines activités du Groupe ne sont pas explicitement mentionnées dans la réglementation mais, après analyse, ont été considérées comme contribuant substantiellement à l’atténuation du changement climatique car elles peuvent être rattachées à des activités listées dans l’annexe I de l’acte délégué 2021/2139 du 4 Juin 2021. Les activités suivantes ont été considérées comme éligibles :
- vente d’électricité issue d’Obligations d’Achats : ce dispositif législatif et réglementaire oblige EDF à acheter l’électricité produite par certaines filières de production d’origine 100 % renouvelable et à la revendre aux clients au même titre que la production propre d’EDF. En tant que producteur ayant le contrôle sur cette électricité vendue, le Groupe constate des ventes éligibles ;
- vente d’électricité d’origine renouvelable dans les contrats long terme (PPA ou Power Purchase Agreement) lorsque le groupe EDF est producteur de l’électricité renouvelable et la vend à des tiers.
A contrario, s’agissant de l’activité d’agrégation : cette activité consiste à vendre l’électricité achetée à des producteurs d’électricité (renouvelable) ou à des acteurs disposant de capacités d’effacement. Même si l’agrégation joue un rôle incontournable dans le développement des énergies renouvelables, et donc dans l'atténuation du changement climatique, elle n’a pas été retenue comme éligible car le cœur du modèle économique s’apparente à de la commercialisation, qui est exclue de la Taxonomie.
3.8.3.3.1.3 Les activités non éligibles au regard des textes en vigueur
Les activités ci-dessous sont celles pour lesquelles le Groupe n’a pas identifié de contribution directe à l’un ou plusieurs objectifs de la Taxonomie européenne et ne sont pas couvertes par les annexes I et II de l’acte délégué :
- commercialisation d’électricité non produite par EDF ou dont la source de production n’est pas éligible ;
- production d’énergie à partir d’installation gazière et commercialisation de gaz ;
- optimisation et trading ;
- production d’électricité d’origine nucléaire et services nucléaires ;
- autres services.
Pour cette première année de mise en œuvre, le Groupe a exclu de l’analyse les activités de certaines entités non significatives au regard des indicateurs à la maille du Groupe, le taux de couverture est ainsi supérieur à 97 % pour le chiffre d'affaires comme pour les CAPEX. Les activités d’entités n’ayant pas fait l’objet d'analyses détaillées sont présentées en indicateur non éligibles ».
3.8.3.3.2 Analyse de l’alignement selon la réglementation en vigueur au 31 décembre 2021 : Description de la méthode retenue sur les critères de contribution substantielle, les DNSH et les garanties minimales
Afin d’évaluer l’alignement de ses activités, chaque entité du Groupe a vérifié le respect des critères de contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique.
Par exemple les réseaux de chaleur ou de froid éligibles utilisant plus de 50 % d’énergie renouvelable, 50 % de chaleur fatale, 75 % de chaleur issue de la cogénération ou 50 % d’une combinaison de ces types d’énergie ou de chaleur ont été considérés comme alignés. Seule une infime fraction des activités 4.5 « production hydroélectrique » ne respecte pas les critères techniques de contribution substantielle.
(1) Fait référence aux catégories listées dans l’annexe I de l’acte délégué 2021/2139 du 4 juin 2021.