Les engagements incombant à EDF en matière de service public concernent :
Au travers du Contrat de service public, les gestionnaires de réseaux Enedis et RTE ont pris des engagements concernant la gestion des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité et la sûreté du système électrique. Le financement de ces engagements est assuré par le Tarif d’Utilisation des Réseaux Publics de transport et de distribution d’Électricité (TURPE).
Ces engagements concernent en particulier la sécurisation des réseaux, la qualité d’alimentation, la sécurité des tiers et la préservation de l’environnement, quatre domaines dans lesquels les attentes identifiées des clients et des collectivités locales sont particulièrement fortes.
Dans le présent document d’enregistrement universel, la référence aux statuts correspond aux statuts de la Société tels qu’approuvés par le décret n° 2004-1224 du 17 novembre 2004 pris en application de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières (« la loi du 9 août 2004 ») et modifiés postérieurement à différentes reprises.
EDF a pour objet, tant en France qu’à l’étranger, et dans le respect des lois mentionnées à l’article premier de ses statuts :
La raison d’être de la Société est telle que suit : Construire un avenir énergétique neutre en CO2 conciliant préservation de la planète, bien-être et développement grâce à l’électricité et à des solutions et services innovants.
Chaque exercice social a une durée de 12 mois commençant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre de chaque année.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice net de l’exercice, diminué des pertes antérieures et des différents prélèvements prévus par la loi ou les statuts et augmenté du report bénéficiaire.
L’Assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la libre disposition en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués.
Après approbation des comptes et constatation de l’existence de sommes distribuables (celles-ci incluant le bénéfice distribuable et éventuellement les sommes prélevées sur les réserves visées ci-dessus), l’Assemblée générale décide, en tout ou partie, de les distribuer aux actionnaires à titre de dividende, de les affecter à des postes de réserves ou de les reporter à nouveau. Le Conseil d’administration a également la faculté de distribuer des acomptes sur dividende avant l’approbation des comptes de l’exercice dans les conditions prévues par la loi.
L’Assemblée générale a la faculté d’accorder aux actionnaires, pour tout ou partie du dividende mis en distribution ou des acomptes sur dividende, une option entre le paiement en numéraire et le paiement en actions. En outre, l’Assemblée générale peut décider de réaliser le paiement de tout dividende, acompte sur dividende, réserve ou prime mis en distribution, ou de toute réduction de capital, par remise d’actifs de la Société, y compris des titres financiers.
Tout actionnaire qui justifie, à la clôture d’un exercice, d’une inscription nominative depuis deux ans au moins et du maintien de celle-ci à la date de mise en paiement du dividende versé au titre dudit exercice bénéficie d’une majoration du dividende revenant aux actions ainsi inscrites, égale à 10 % du dividende versé aux autres actions, y compris dans le cas de paiement du dividende en actions. Le nombre d’actions éligibles à la majoration de 10 % ne peut excéder, pour un même actionnaire, 0,5 % du capital social à la date de clôture de l’exercice écoulé. Le premier dividende majoré a été versé en 2014 au titre de l’exercice 2013 (voir la section 6.5.2 « Politique de distribution, dividende majoré »).
Les modalités de mise en paiement des distributions votées par l’Assemblée générale, ainsi que les dates de jouissance des actions distribuées, sont fixées par elle ou, à défaut, par le Conseil d’administration, dans les conditions légales. Lorsque le montant des distributions, autres qu’en numéraire, auquel a droit l’actionnaire ne correspond pas à un nombre entier d’actions, ce dernier peut recevoir le nombre d’actions immédiatement inférieur complété d’une soulte en espèces ou, si l’Assemblée générale l’a demandé, le nombre d’actions immédiatement supérieur, en versant la différence en numéraire.