Document d’enregistrement universel 2020

1. Le Groupe, sa stratégie et ses activités

Une vaste opération logistique a été déclenchée afin d’assurer la reprise des installations industrielles, la sécurité des tiers ainsi que le soutien aux équipes et à leur famille. Elle a permis le redémarrage des usines les moins touchées moins d’une semaine après les crues. Une action de soutien aux populations et aux salariés a également été mise en œuvre(1) .

À la fin de l’année 2020, neuf usines ont été remises en service opérationnel, cinq autres sont toujours à l’arrêt dont la centrale de Roquebillière qui a été totalement détruite.

1.4.1.3.1.3 La sûreté hydraulique

La sûreté hydraulique est constituée de l’ensemble des dispositions prises lors de la conception des aménagements hydroélectriques et durant leur exploitation pour assurer la protection des personnes et des biens contre les dangers liés à l’eau et dus à la présence ou au fonctionnement des ouvrages. La sûreté hydraulique est la préoccupation majeure et permanente du producteur (voir la section 2.2.4 « Performance opérationnelle » – facteur de risque « 4B atteinte à la sûreté hydraulique »).

Elle comporte trois activités principales :

  • la maîtrise des risques liés à l’exploitation, par l’information auprès des usagers (campagnes de communication, information des intervenants en rivière, mobilisation d’hydro-guides en période estivale) concernant les variations de niveau des plans d’eau ou de débit des cours d’eau à l’aval des ouvrages ;
  • la gestion des ouvrages durant les périodes de crues, pour assurer la sécurité des installations et des populations ;
  • la prévention du risque majeur que représente la rupture d’un ouvrage hydraulique, par la surveillance et la maintenance des ouvrages sous le contrôle des services de l’État. Parmi les barrages les plus importants, 67 d’entre eux font l’objet d’une procédure administrative particulière (« plan particulier d’intervention ») mise en œuvre par le préfet compétent.

EDF pratique une surveillance et une maintenance régulière des barrages, notamment par une auscultation continue.

De plus, pour chacun des 240 barrages classés A et B, une étude de dangers est réalisée tous les dix ans ou quinze ans (respectivement pour un barrage de classe A et un barrage de classe B). Ces études consolident une vision d’ensemble des ouvrages et des parades associées s’inscrivant dans une démarche de réduction des risques(2) , et incluent un diagnostic complet opéré avec des moyens subaquatiques ou une vidange de la retenue. Ces opérations sont effectuées sous le contrôle rigoureux des services de l’État.

Rappel règlementaire

Réglementation applicable en matière de sécurité et sûreté des ouvrages

Le code de l’environnement comporte, à ses articles R. 214-112 et suivants, des dispositions applicables à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques autorisés et concédés. Les barrages sont répartis en trois classes (A, B, C) en fonction de leurs caractéristiques, notamment leur hauteur et le volume de la retenue. Selon ce classement et le régime juridique de l’ouvrage,
la réglementation impose à l’exploitant ou au concessionnaire un certain nombre d’obligations pour garantir leur sécurité et leur sûreté.

 

1.4.1.3.1.4 Les enjeux de la production hydraulique

L’énergie hydraulique constitue un élément essentiel de la transition énergétique, à la fois par le caractère décarboné de sa production, mais aussi par sa flexibilité et sa capacité de stockage sans commune mesure avec les autres moyens de stockage d’énergie. La PPE a ainsi fixé des objectifs ambitieux pour le développement de l’hydroélectricité en France en visant + 1 GW de capacité gravitaire et + 1,5 GW de STEP (Station de Transfert d’Énergie par Pompage) à l’horizon 2030-2035.

Au-delà de la production d’énergie renouvelable et de son développement, l’hydroélectricité joue aussi un rôle majeur dans la gestion de la ressource en eau sur les territoires.

Le renouvellement des concessions

 

Rappel règlementaire

Réglementation applicable aux installations hydrauliques en France

Les installations hydrauliques sont soumises en France aux dispositions des articles L. 511-1 et suivants du code de l’énergie. Elles font l’objet de concessions accordées par l’État (pour les ouvrages dont la puissance est supérieure à
4,5 MW) ou d’autorisations préfectorales (pour les ouvrages de moins de
4,5 MW). Le code de l’énergie précise que l’octroi d’une concession d’énergie hydraulique est précédé d’une publicité et d’une mise en concurrence selon les modalités prévues par la troisième partie du code de la commande publique, sous réserve des dispositions prévues par le code de l’énergie.

Conformément à l’article L. 523-2 du code de l’énergie, les concessions hydrauliques, lors de leur renouvellement ou de leur prolongation dans les conditions prévues par les articles L. 521-16-2 ou L. 521-16-3 audit code, font l’objet d’une redevance annuelle proportionnelle aux recettes issues de la concession, versée pour partie à l’État et pour partie aux départements et communes sur le territoire desquels coulent les cours d’eau utilisés.

D’une durée initiale de 75 ans, conformément à la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique, la majeure partie des concessions échues avant 2012 a été renouvelée pour des durées de 30 à 50 ans. En revanche, pour 20 titres de concession échus au 31 décembre 2020, correspondant à une puissance installée de 2 508 MW, l’État n’a pas encore procédé à leur renouvellement. Depuis leur date d’échéance, ces concessions se trouvent par conséquent sous le régime dit des « délais glissants », ainsi défini par la loi : lorsque, à la date d’expiration du contrat de concession, une nouvelle concession n’a pas été instituée, « ce titre est prorogé aux conditions antérieures jusqu’au moment où est délivrée la nouvelle concession », de façon à assurer la continuité de l’exploitation jusqu’au renouvellement effectif (art. L. 521-16al. 3 du code de l’énergie).

Dans ce contexte, EDF se prépare au renouvellement des concessions dans le cadre juridique alliant amélioration énergétique, prise en compte des milieux aquatiques, rémunération de l’État et des collectivités au travers de la redevance et développement du territoire, tout en garantissant la sûreté et la sécurité d’exploitation.

Sur ce sujet, les discussions se poursuivent entre l’État et la Commission européenne (CE) sur la résolution de deux mises en demeure. Dans la première, datée du 22 octobre 2015, la CE considère que l’attribution et le maintien au bénéfice d’EDF de l’essentiel des concessions hydroélectriques en France constitueraient une infraction aux dispositions des articles 102 et 106 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) qui conduirait à renforcer une position dominante d’EDF sur les marchés français de la fourniture d’électricité au détail. L’État a répondu à cette mise en demeure, ce qui a amorcé une phase d’échanges contradictoires avec la CE sans préjuger de la décision finale de cette dernière. En tant que principal tiers intéressé, EDF a adressé ses observations à la CE le 4 janvier 2016, contestant fermement l’analyse de la CE et les éléments factuels sur lesquels cette analyse est fondée. Depuis, EDF a été associé à certains échanges entre l’État et la CE, notamment pour apporter des précisions d’ordre technique sur le fonctionnement du marché français.

Par ailleurs, le 7 mars 2019, la CE a adressé à la France une seconde lettre de mise en demeure relative au renouvellement des contrats des concessions hydroélectriques. Sept autres États membres ont également reçu une mise en demeure (l’Autriche, l’Allemagne, la Pologne, la Suède, le Portugal et le Royaume-Uni, et deuxième lettre de mise en demeure complémentaire à l’Italie). Plus précisément sur le cas de la France, la CE a invoqué d’une part, des problèmes d’application du droit européen de la commande publique à ces renouvellements et, d’autre part, des problèmes de
non-conformité de la législation française régissant de tels renouvellements avec ce même droit européen de la commande publique. Le gouvernement français avait deux mois pour répondre à la CE.

Voir également la section 2.2.1 « Régulation des marchés, risques politiques et juridiques » – facteur de risque 1C « Évolution du cadre réglementaire des concessions hydrauliques ».

(1) Avec le concours de la Fondation EDF.

(2) Pour en savoir plus, consulter le rapport de l’Inspecteur pour la sûreté hydraulique, disponible sur le site Internet d’EDF.