La loi Grenelle 2 contient également des dispositions dérogatoires favorables au développement des énergies marines, lesquelles ont été renforcées par la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.
En complément, l’article 18 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises habilite le Gouvernement à créer un régime d’autorisation unique dédié aux installations de production d’énergie renouvelable en mer situées sur le domaine public maritime et aux ouvrages de raccordement de ces installations. Par ailleurs, le décret n° 2016-9 du 8 janvier 2016 simplifie les procédures juridiques applicables aux projets d’énergies renouvelables en mer qui sont lauréats d’appels d’offres.
Enfin, la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte institue au bénéfice des « installations de production d’énergie d’origine renouvelable » un délai de recours dérogatoire de quatre mois pour contester une autorisation, à compter respectivement soit de la publication de l’autorisation, soit de sa notification.
La construction d’éoliennes terrestres est soumise, en application des articles R. 421-1 et R. 421-2 du Code de l’urbanisme, à l’obtention d’un permis de construire pour les éoliennes d’une hauteur égale ou supérieure à 12 mètres. Toutefois, l’autorisation environnementale accordée pour la réalisation d’un projet d’éoliennes terrestres dispense de permis de construire, conformément à l’article R. 425-29-2 du Code de l’urbanisme. Pour sa part, la construction d’éoliennes implantées sur le domaine public maritime est dispensée de permis de construire, conformément à l’article R. 421-8-1 du Code de l’urbanisme.
En outre, en application de la loi Grenelle 2, les éoliennes terrestres sont désormais soumises à la nomenclature des ICPE, sous le régime de l’autorisation ou de la déclaration (voir section 1.5.6.2.1 « Réglementation applicable aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ») au titre de la rubrique 2980 « Installations terrestres de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent et regroupant un ou plusieurs aérogénérateurs ». Les éoliennes soumises à autorisation font l’objet d’une étude d’impact qui doit accompagner le dossier de permis de construire.
La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte modifie les règles relatives à la distance d’éloignement entre les éoliennes et les habitations : la distance minimale de 500 mètres est maintenue mais elle pourra être étendue au regard de l’étude d’impact contenue dans le dossier de demande d’autorisation. Elle institue également, à l’article L. 146-4 I du Code de l’urbanisme, des dispositions visant à faciliter l’implantation d’éoliennes terrestres dans les communes concernées par la loi « littoral ». Un décret doit en outre venir préciser les règles d’implantation des éoliennes vis-à-vis des installations et secteurs militaires, des équipements de surveillance météorologique et de navigation aérienne.
L’exploitant ou, en cas de défaillance, la société mère, est responsable du démantèlement des éoliennes et de la remise en état du site, en fin d’exploitation, quel que soit le motif de la cessation de l’activité (articles L. 553-3 et R. 553-1 du Code de l’environnement). À cette fin, il doit constituer des garanties financières dès le début de la production, puis au titre des exercices comptables suivants.
Les autorisations relatives aux ouvrages de production et de transport nécessaires au développement des projets éoliens en mer sont soumis à d’un cadre contentieux spécifique, aménagé par le décret n° 2016-9 du 8 janvier 2016. Le décret n° 2018-1054 du 29 novembre 2018 relatif aux éoliennes terrestres, à l’autorisation environnementale et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit de l’environnement simplifie notamment le droit du contentieux applicable aux éoliennes terrestres.
En application de la loi Grenelle 2, le décret n° 2011-1697 du 1er décembre 2011 désormais codifié dans le Code de l’énergie impose au gestionnaire de réseau public de transport d’électricité de réaliser un contrôle régulier des CEM induits par les lignes électriques de transport d’électricité.
La loi n° 2015-136 du 9 février 2015 relative à la sobriété, à la transparence, à l’information et à la concertation en matière d’exposition aux ondes introduit une obligation d’information à la charge des personnes qui installent des équipements émetteurs de champs électromagnétiques dans les locaux à usage d’habitation. Cette obligation est susceptible de concerner certaines entités du groupe EDF.