Le décret du 27 avril 2016 relatif aux concessions d’énergie hydraulique, codifié dans le Code de l’énergie, a pour objet de mettre en œuvre les dispositions de la loi précitée du 17 août 2015 et de moderniser le cadre réglementaire des concessions hydroélectriques (notamment en précisant sur certains points la procédure d’attribution des concessions et en approuvant un nouveau modèle de cahier des charges).
Une disposition de la loi Énergie-Climat du 8 novembre 2019 a introduit la faculté d’utiliser une procédure de déclaration pour réaliser une augmentation de puissance, sous réserve du respect de plusieurs conditions, dont l’acceptation de l’autorité administrative.
Conformément à l’article L. 523-2 du Code de l’énergie, les concessions hydrauliques, lors de leur renouvellement ou de leur prolongation dans les conditions prévues par les articles L. 521-16-2 ou L. 521-16-3 du Code de l’énergie, font l’objet d’une redevance annuelle proportionnelle aux recettes issues de la concession, versée pour partie à l’État et pour partie aux départements et communes sur le territoire desquels coulent les cours d’eau utilisés. Un plafond est fixé, au cas par cas, par l’autorité concédante, dans le cadre de chaque nouvelle concession ou concession renouvelée. L’article 69 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 a expressément confirmé que cette nouvelle redevance est exclusive de l’application des redevances prévues par l’article L. 523-1 du même Code, qui s’appliquent aux concessions renouvelées avant 2006. Par ailleurs, la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a institué une redevance pour toute concession prorogée en application du troisième alinéa de l’article L. 521-16 du Code de l’énergie (concessions sous le régime des délais glissants), à compter du 1er janvier 2019. Le décret n° 2019-664 du 28 juin 2019 relatif à la redevance proportionnelle d’une concession d’énergie hydraulique prorogée en application de l’article L. 521-16 du Code de l’énergie (article R. 523-5 du Code de l’énergie) fixe l’assiette de cette redevance ainsi que sont aux : 40 %.
Le Code de l’environnement comporte, à ses articles R. 214-112 et suivants, des dispositions applicables à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques autorisés et concédés. Les barrages sont répartis en trois classes (A, B, C) en fonction de leurs caractéristiques, notamment leur hauteur et le volume de la retenue. Selon ce classement et le régime juridique de l’ouvrage, la réglementation impose à l’exploitant ou au concessionnaire un certain nombre d’obligations pour garantir leur sécurité et leur sûreté (notamment la réalisation et la mise à jour d’études de danger– voir section 1.4.1.5.1.2 « La sûreté hydraulique »). Le décret du 27 avril 2016 relatif aux concessions d’énergie hydraulique précité, comporte des dispositions destinées à unifier la réglementation, quel que soit le régime juridique de l’ouvrage. L’arrêté du 6 août 2018 fixant des prescriptions techniques relatives à la sécurité des barrages qui s’applique aux ouvrages autorisés comme aux ouvrages concédés édicte des exigences essentielles de sécurité applicables aux barrages. Selon les classes de barrages, l’entrée en vigueur des dispositions pour les barrages existants s’échelonnent entre le 31 décembre 2025 et le 31 décembre 2035.
La directive-cadre sur l’eau du 23 octobre 2000 fonde la politique communautaire dans le domaine de l’eau. Elle définit un cadre pour la gestion et la protection des eaux par grands bassins hydrographiques et fixe des objectifs pour la préservation et la restauration de l’état des eaux, notamment l’atteinte en 2015 du bon état écologique et/ou chimique des eaux.
En France, la directive a notamment été transposée par la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006, qui fixe des mesures visant à atteindre les objectifs de la directive. Ces derniers sont déterminés par bassins hydrographiques dans les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE). Toutes les activités d’EDF susceptibles d’avoir des incidences sur l’eau et les milieux aquatiques doivent être compatibles avec les objectifs fixés dans les SDAGE.
La loi sur l’eau impose également une conciliation entre les différents usages de l’eau. La nécessaire gestion équilibrée et durable des ressources en eau a donc des incidences sur les titres d’exploitation des ouvrages hydroélectriques, mais également indirectement sur l’ensemble des activités d’EDF ayant une incidence sur les milieux aquatiques.
La directive-cadre sur l’eau du 23 octobre 2000 prévoit qu’elle soit réexaminée par la Commission, au plus tard 19 ans après son entrée en vigueur, soit en 2019. Cette directive a fait l’objet d’une consultation au premier trimestre 2019, au terme de laquelle se pose la question de sa révision.
Le Paquet Climat (dit « Paquet Énergie-Climat 2020 ») a été à l’origine d’un ensemble de mesures visant à assurer que l’Union européenne réalisera d’ici 2020 les objectifs de réduction de 20 % des émissions de gaz à effet de serre (GES), d’amélioration de 20 % de l’efficacité énergétique et de 20 % d’énergies renouvelables (EnR) dans la consommation d’énergie. Le « Paquet Énergie-Climat 2030 », adopté le 24 octobre 2014, a fixé fixe de nouveaux objectifs pour 2030 : 40 % de réduction des émissions de GES par rapport à 1990, 27 % d’énergies renouvelables dans le mix énergétique et une amélioration de 27 % des économies d’énergie. Le « Paquet Une Énergie Propre pour tous les Européens », adopté par la Commission européenne le 30 novembre 2016 a revu à la hausse ces objectifs en fixant à 32 % d’ici 2030 la part d’énergies renouvelables dans le mix énergétique.
Dans la ligne de La directive n° 2009/28/CE du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables issue du« Paquet Énergie-Climat 2020 », la directive n° 2018/2001 du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables poursuit l’objectif de maintenir l’Union européenne en position de leader mondial dans les énergies renouvelables et de respecter ses engagements de réduction de GES dans le cadre des accords de Paris.
En ce sens, en application du règlement n° 2018/1999 du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, également issu du « Paquet Une énergie Propre pour tous les Européens », chaque État membre est tenu d’élaborer un plan décennal national énergie-climat sur la période 2021-2030 mettant en avant les actions mises en œuvre pour atteindre les nouveaux objectifs de 2030 concernant les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique. Sur la base de la programmation pluriannuelle de l’énergie et de Stratégie Nationale Bas-Carbone, la France a publié son projet de plan national intégré et énergie-climat en février 2019.
En droit interne, la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte prévoit, en outre, un objectif à l’horizon 2030 de 32 % d’énergies renouvelables dans la consommation d’énergie. Par ailleurs, la loi Grenelle 2 a créé des instruments de planification territoriale en vue de permettre un développement équilibré des différentes filières d’énergie renouvelable. Parmi ceux-ci :
En outre, une ordonnance du 14 septembre 2011 (ratifiée par la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013) a modifié le régime juridique des garanties d’origine de l’électricité produite à partir de sources renouvelables ou par cogénération, fixé aux articles L. 314-14 et suivants du Code de l’énergie. Les modalités de mise en œuvre de ce nouveau régime ainsi que les modalités de désignation de l’organisme en charge de la gestion des garanties d’origine (délivrance, transfert, annulation) sont fixées aux articles R. 314-24 à R. 314-41 du Code de l’énergie. En tant que producteur et acheteur obligé d’électricité produite à partir de sources d’énergies renouvelables, le groupe EDF est concerné par ces dispositions.
Enfin, l’ordonnance n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables, codifiée aux articles L. 314-1 et suivants du Code de l’énergie, a modifié les dispositions applicables aux installations de production d’électricité à partir de sources renouvelables afin d’assurer leur meilleure intégration au marché de l’électricité et de prévoir les dispositions techniques nécessaires à une meilleure intégration au système électrique des installations de production d’électricité raccordées à un réseau public de distribution, notamment les installations de production d’électricité à partir de sources renouvelables.