1. Le Groupe, sa stratégie et ses activités

En outre, sont instituées des sanctions pénales en cas d’inobservation par un exploitant d’INB de ses obligations légales et réglementaires, telles que par exemple trois ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende en cas d’exploitation d’une INB sans autorisation, ou un an d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende en cas de transport de substances radioactives sans autorisation ou agrément.

La transparence en matière nucléaire

Les dispositions du Code de l’environnement portant sur les INB mettent également en place des mécanismes d’information des autorités et du public. À ce titre, tout incident ou accident, survenu du fait du fonctionnement d’une INB qui est de nature à porter une atteinte significative à la santé de la population ou à l’environnement, doit être déclaré dans les meilleurs délais par l’exploitant à l’ASN et à l’autorité administrative compétente.

De plus, il existe des instances tendant à une information du public comme notamment le Haut Comité pour la Transparence et l’Information sur la Sécurité Nucléaire (HCTISN) ainsi que la possibilité offerte à toute personne de demander directement à l’exploitant des informations sur les risques liés à l’exposition aux rayonnements ionisants et sur les mesures de sûreté et de radioprotection prises pour prévenir ou réduire ces risques. Enfin, il a été créé auprès de chaque CNPE, des Commissions Locales d’Information qui ont une mission de suivi, d’information et de concertation en matière de sûreté nucléaire, de radioprotection et d’impact des activités nucléaires sur les personnes et l’environnement.

Le démantèlement des installations nucléaires et la gestion des déchets radioactifs

Le démantèlement d’une INB est prescrit par décret, pris après enquête publique et après avis de l’ASN. Ce décret prescrit les opérations de démantèlement, ses étapes, sa durée ainsi que l’état final visé. Une fois le démantèlement achevé, l’exploitant adresse à l’ASN une demande de déclassement présentant notamment l’état du site et des sols après le démantèlement, permettant, après décision de l’ASN soumise à homologation du ministre concerné, de sortir l’installation du régime des INB. L’article L. 593-25 du Code de l’environnement, issu de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a élevé au rang législatif le principe, mis en œuvre depuis le début des années 2000 par EDF, selon lequel le démantèlement doit intervenir dans un délai « aussi court que possible » après la mise à l’arrêt définitif et ce, dans des conditions économiquement acceptables et dans le respect des principes énoncés à l’article L. 1333-2 du Code de la santé publique et au II de l’article L. 110-1 du Code de l’environnement.

La gestion et le financement du démantèlement et des déchets radioactifs et les activités d’EDF sont soumis à la réglementation française relative à la gestion durable des déchets radioactifs. EDF assume la responsabilité des déchets radioactifs résultant de ses activités, en sa qualité de producteur desdits déchets. En France, la gestion des déchets radioactifs est assurée par l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA), établissement public à caractère industriel et commercial créé par la loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs.

Le mode de gestion des déchets radioactifs en France dépend de leur degré de radioactivité et de leur période d’activité radiologique (voir section 1.4.1.1.4 « Cycle du combustible nucléaire et enjeux associés »). La gestion des déchets, qu’ils soient radioactifs ou non, est encadrée par les articles L. 541-1 et suivants du Code de l’environnement ; les dispositions particulières à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs sont en outre prévues aux articles L. 542-1 et suivants du même code. Les exploitants des INB sont également soumis aux dispositions de l’arrêté du 7 février 2012 dit « INB » prévoyant notamment l’établissement de « zones à production possible de déchets nucléaires » conditionnant leur filière de gestion, ainsi qu’aux prescriptions réglementaires associées au Plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs (PNGMDR) révisé tous les trois ans. Les dispositions à caractère financier figurent aux articles L. 594-1 et suivants du Code de l’environnement qui définissent les modalités d’évaluation et de couverture des charges de démantèlement des INB, de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs, ainsi que les charges de transport hors site. En particulier, les actifs affectés à la couverture des provisions ne peuvent être utilisés pour un autre objet par l’exploitant, et doivent faire l’objet d’un enregistrement comptable distinct. La mise en œuvre de ces dispositions est contrôlée par l’autorité administrative, c’est-à-dire le ministre chargé de l’énergie, elle-même soumise à une Commission Nationale d’Évaluation du financement des charges de démantèlement des INB et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs.

Le décret n° 2007-243 du 23 février 2007 relatif à la sécurisation du financement des charges nucléaires précise les conditions et les modalités d’application des dispositions des articles L. 594-1 et suivants du Code de l’environnement.

Un rapport est transmis tous les trois ans à l’autorité administrative et à l’ASN avec copie aux Commissaires aux comptes, qui décrit notamment l’évaluation des charges, les méthodes appliquées pour le calcul des provisions et les choix retenus concernant la composition et la gestion des actifs. L’autorité administrative peut demander tout justificatif complémentaire, faire réaliser par un organisme extérieur une étude, requérir une expertise de la valeur des actifs à la charge de l’exploitant.

La directive n° 2011/70/Euratom établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs, transposée par l’ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016 portant diverses dispositions en matière nucléaire, constitue un socle de règles fondamentales en matière de gestion des déchets radioactifs et du combustible usé pour les États membres de l’Union européenne, notamment basé sur les principes de minimisation du volume et de la nocivité des déchets radioactifs produits, et de protection de la santé des personnes, de la sécurité et de l’environnement. Ce texte présente notamment le stockage géologique profond comme l’option la plus sûre et la plus durable pour la gestion des déchets de Haute Activité à Vie longue et envisage la possibilité de créer des sites de stockage partagés entre plusieurs États, sur la base du volontariat.

La réglementation en matière de radioprotection

En France, les activités nucléaires comportant un risque d’exposition des personnes aux rayonnements ionisants sont soumises à deux régimes distincts selon la catégorie de personnes à protéger. La réglementation sur la protection générale de la population contre ces rayonnements, régie par le Code de la santé publique, réside principalement dans la soumission de toute activité nucléaire à un régime de déclaration, d’enregistrement ou d’autorisation, étant précisé que les autorisations délivrées lors de la création des INB tiennent lieu d’autorisation au titre du Code de la santé publique. L’article R. 1333-11 du Code de la santé publique fixe la dose limite d’exposition du public à 1 mSv par an.

La réglementation sur la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants, régie par le Code du travail, impose diverses obligations à l’employeur des salariés susceptibles d’être exposés et, en particulier, fixe une limite d’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants à 20 mSv sur douze mois consécutifs.

Les dispositions relatives au contrôle des sources radioactives scellées de haute activité et des sources orphelines sont fixées dans le Code de la santé publique.

La réglementation en matière de radioprotection est issue de la transposition de la directive n° 2013/59/Euratom du 5 décembre 2013 par l’ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016 précitée, par deux décrets du 4 juin 2018 et leurs arrêtés d’application, dont certains sont à paraître.

La responsabilité civile des exploitants d’installations nucléaires

Plusieurs conventions internationales régissent la responsabilité civile des exploitants d’installations nucléaires, notamment la convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire et la convention de Bruxelles du 31 janvier 1963, complémentaire à la convention de Paris. Ces deux conventions sont applicables dans les pays signataires qui les ont ratifiées, dont la France et le Royaume-Uni (voir également section 2.1.2.6 « Assurance spécifique aux activités d’exploitant d’installations nucléaires »). La France est également Partie au protocole commun relatif à l’application de la convention de Vienne et de la convention de Paris qui établit une passerelle entre la convention de Paris, qui couvre les pays d’Europe de l’Ouest, et la convention de Vienne du 21 mai 1963 relative à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires, qui couvre (entre autres) les pays d’Europe de l’Est.

La convention de Paris instaure un régime dérogatoire de responsabilité pour les dommages nucléaires aux personnes et aux biens : elle est objective (même en l’absence de faute), limitée en montant et en durée, et canalisée sur l’exploitant nucléaire exclusivement.

En France, le montant de responsabilité de l’exploitant est fixé à 700 millions d’euros par accident nucléaire dans une installation et à 70 millions d’euros par accident nucléaire en cours de transport. Au-delà du montant maximal de responsabilité à la charge de l’exploitant, il revient à l’État sur le territoire duquel est survenu le sinistre d’indemniser les victimes jusqu’à un plafond de 217,4 millions d’euros (dans la mesure où cet État est partie à la convention de Bruxelles) ; au-delà de ce montant, les États membres adhérents à la convention de Bruxelles (y compris la France) contribuent collectivement à une indemnisation jusqu’à un plafond de 372,6 millions d’euros.

La convention prévoit également une obligation d’assurance ou de garantie financière de l’exploitant à concurrence des montants de responsabilité fixés, en vue de garantir la disponibilité des fonds. Le ministre chargé de l’économie contrôle le respect par les exploitants français de cette obligation. EDF est en conformité avec les exigences actuelles de couverture (voir section 2.1.2.6 « Assurances »).