1. Le Groupe, sa stratégie et ses activités

Installations Seveso

Les ICPE dites « Seveso » sont soumises depuis le 1er juin 2015 aux dispositions de la directive n° 2012/18 du 4 juillet 2012 (dite « Seveso 3 »). L’entrée en vigueur de la directive Seveso 3 a eu pour effet d’intégrer dans le périmètre de la réglementation Seveso l’utilisation de substances dangereuses (issues du règlement CLP du 16 décembre 2008).

La directive Seveso 3 prévoit, en outre, des dispositions plus strictes concernant l’accès du public aux informations relatives à la sécurité, la participation au processus décisionnel et l’accès à la justice, ainsi que des améliorations relatives à la manière dont les informations sont recueillies, gérées, mises à disposition et partagées. Elle introduit également des normes plus sévères pour les inspections des installations. Ces dispositions sont transposées dans le Code de l’environnement aux articles L. 515-15 et suivant. Ces dispositions, complétées par deux décrets n° 2014-285 et n° 2014-284 du 3 mars 2014 et par un arrêté du 26 mai 2014, sont entrées en vigueur le 1er juin 2015.

Le décret n° 2015-1250 du 7 octobre 2015 a modifié les modalités de constitution des garanties financières applicables aux ICPE « Seveso », en permettant notamment à l’exploitant de plusieurs installations de mutualiser ces garanties. Un arrêté du 24 septembre 2018 fixant les règles de calcul et les modalités de constitution des garanties financières prévues par l’article R. 516-2-I du Code de l’environnement est venu fixer les modalités, à compter du 1er janvier 2019, de constitutions des garanties financières ainsi que la méthodologie de calcul des garanties mutualisées.

Installations soumises à la directive IED

La directive n° 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (dite IED) a révisé et refondu en un texte unique plusieurs textes existants, dont les directives IPPC, GIC, Incinération des déchets, COV, etc.

Son chapitre 3 concerne EDF puisqu’il traite des installations de combustion que l’on trouve notamment dans les centrales thermiques à flamme. Les niveaux d’exigence applicables sont fonction de la puissance thermique nominale des installations de combustion et du combustible utilisé. Cette directive, partiellement transposée endroit national par l’ordonnance n° 2012-7 du 5 janvier 2012 (codifiée aux articles L. 515-28 à L. 515-31 du Code de l’environnement), a pour effet d’élargir le champ d’application de la directive IPPC à de nouvelles activités, de renforcer la portée des meilleures techniques disponibles (MTD) sur lesquelles seront fondées les valeurs limites d’émission fixées, d’entraîner un réexamen périodique des conditions d’exploitation pour tenir compte de l’évolution des MTD et d’imposer, dans certains cas, la réalisation d’un « rapport de base » sur l’état des sols.

À compter du 20 décembre 2018, cinq arrêtés du 3 août 2018 fixent les prescriptions applicables aux installations de combustion classées au titre des rubriques 2781-1,2910, 2931 et 3110. Enfin, un décret n° 2017-849 du 9 mai 2017 modifiant les dispositions réglementaires du Code de l’environnement relatives aux installations mentionnées à l’annexe I de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles est venu simplifier les démarches administratives (notamment quant au contenu du dossier de réexamen) et rendre la mise en œuvre de la directive IED plus opérationnelle.

1.5.3.1.3 Gaz à effet de serre (GES)
Système d’échange de quotas

Certaines activités du groupe EDF entrent dans le champ d’application de la directive européenne n° 2003/87/CE du 13 octobre 2003 dont la dernière modification résulte de la directive 2018-410 du 14 mars 2018 modifiant la directive 2003/87/CE afin de renforcer le rapport coût-efficacité des réductions d’émissions et de favoriser les investissements à faible intensité de carbone, et la décision (UE) 2015/1814 (« directive ETS »).

En France, la directive ETS a été transposée et codifiée aux articles L. 229-5,R. 229-5 et suivants du Code de l’environnement. Le Groupe a une obligation annuelle de restitution de quotas à hauteur des émissions de CO2 de ses installations. Pour respecter cette obligation, il peut, sous certaines conditions, recourir aux crédits issus des projets éligibles aux mécanismes de projets prévus par les articles 6 et 12 du protocole de Kyoto (mise en œuvre conjointe et mécanisme de développement propre).

En application de la directive ETS, la troisième période du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (GES) a débuté le 1er janvier 2013. La règle pour le secteur électrique est la mise aux enchères des quotas, selon des modalités définies par le règlement n° 1031/2010/CE du 12 novembre 2010. Depuis cette date, EDF doit acheter l’intégralité de ses quotas. L’ordonnance n° 2019-1034 et le décret n° 2019-1035 du 9 octobre 2019 relatifs au système d’échanges de quotas d’émissions de gaz à effet de serre (2021-2030) ont transposé la directive 2018-410 précitée. Ces textes refondent le système d’échange des quotas d’émissions de gaz à effet de serre notamment en ce qui concerne le champ des installations assujetties, les modalités de calcul des émissions, de surveillance et de contrôle des quotas, mais aussi s’agissant des autorisations administratives nécessaires. Il est à noter que les unités de secours des installations nucléaires de base ne bénéficient plus d’exemption.

Afin de soutenir le prix des quotas de GES sur le marché européen, le Parlement européen et le Conseil ont créé, par une décision n° 2015/1814 du 6 octobre 2015, modifiée par la directive 2018-410 précitée un mécanisme de « réserve de stabilité » qui permet de retirer du marché les quotas excédentaires. Ce mécanisme est entré en vigueur au 1er janvier 2019.

Bilan des GES

En application des articles L. 229-25 et R. 229-46 et suivants du Code de l’environnement (modifiés respectivement par l’ordonnance n° 2015-1737, la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 et le décret n° 2015-1738 du 24 décembre 2015), les entreprises de plus de 500 salariés doivent réaliser un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre et une synthèse des actions envisagées pour les réduire. L’article R. 229-46, tel que modifié par le décret du 24 décembre 2015 précité, précise que « les groupes définis à l’article L. 2331-1 du Code du travail peuvent établir un bilan des émissions de gaz à effet de serre consolidé pour l’ensemble de leurs entreprises ayant le même Code de nomenclature des activités françaises de niveau 2 » et employant plus de 500 personnes. Ce bilan est public et mis à jour tous les quatre ans.

1.5.3.2 Réglementation applicable aux installations nucléaires de base
1.5.3.2.1 Installations nucléaires de base en France
La création des installations nucléaires de base (INB)

La création d’une INB est autorisée, après débat public et enquête publique sur la base d’un dossier de l’exploitant, par un décret du Premier ministre, pris après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) et sur rapport du ministre chargé de la sûreté nucléaire. L’autorisation de mise en service est délivrée par l’ASN, après une consultation du public.

Les conditions des prélèvements d’eau, de rejets d’effluents liquides et gazeux, radioactifs ou non, ainsi que les limites associées, qui découlent du décret d’autorisation de création sont fixées par décisions de l’ASN. La décision fixant les limites de rejets de l’installation dans l’environnement est soumise en outre à l’homologation du ministre chargé de la sûreté nucléaire.

D’autres prescriptions sont également délivrées par l’ASN en application du décret d’autorisation de création, notamment pour prévenir ou limiter les effets des accidents ou des incidents, définir les moyens individuels et collectifs de protection des populations, limiter les nuisances sonores et gérer les déchets produits par l’installation et entreposés dans celle-ci.

Les règles de sûreté nucléaire et le contrôle des installations nucléaires de base

EDF, Framatome et Cyclife France sont soumis en France aux dispositions relatives aux installations nucléaires de base (INB) régies par les articles L. 593-1 et R. 593-1 (récemment créés par le décret du 14 mars 2019) et suivants du Code de l’environnement. Ces dispositions sont complétées par l’arrêté du 7 février 2012 modifié fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base (« arrêté INB ») ainsi que par des décisions réglementaires à caractère technique de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), qui sont soumises à l’homologation des ministres concernés.

La réglementation générale applicable aux installations nucléaires de base accorde la priorité à la protection de la sécurité, la santé et la salubrité publiques, la protection de la nature et de l’environnement (dits intérêts protégés).

En cours d’exploitation, l’article L. 593-18 du Code de l’environnement impose aux exploitants de procéder à un réexamen périodique qui consiste à examiner en profondeur, tous les dix ans, la conformité de leurs installations aux référentiels applicables, de remédier aux éventuels écarts détectés, d’en améliorer le niveau et de réaliser un examen approfondi des effets du vieillissement sur les matériels. L’exploitant adresse à l’ASN et au ministre chargé de la sûreté nucléaire un rapport comportant les conclusions de l’examen prévu à l’article L. 593-18. Les dispositions proposées par l’exploitant lors des réexamens au-delà de la trente-cinquième année de fonctionnement d’un réacteur électronucléaire sont soumises à enquête publique.

L’ASN, qui est une autorité administrative indépendante, est en charge notamment du contrôle des INB. À ce titre, il a été créé en son sein, une Commission des sanctions composée de conseillers d’État et de conseillers à la Cour de cassation, qui pourra prononcer des amendes administratives, pouvant aller jusqu’à 10 millions d’euros. Cette Commission entrera en fonction dès lors que ses membres auront été désignés.