Au 31 décembre 2019, le différé est de + 1 297 millions d’euros (il s’agit d’une créance tarifaire d’Enedis vis-à-vis des utilisateurs du réseau, non reconnue au bilan du Groupe au 31 décembre 2019 en application du référentiel comptable en vigueur à ce jour).
L’Union européenne a adopté le 25 octobre 2012 une directive relative à l’efficacité énergétique (n° 2012/27/UE). Cette directive, vise à permettre à l’Union européenne d’atteindre d’ici 2020 un objectif de 20 % d’économies d’énergie. Dans ce but, la directive renforce les dispositions de la législation européenne portant sur les services d’efficacité énergétique (n° 2006/32/EC) et la cogénération (n° 2004/8/EC).
La directive du 25 octobre 2012 comporte plusieurs dispositions susceptibles d’impacter les activités du groupe EDF, au premier rang desquelles l’obligation pour les États membres de réaliser chaque année un objectif d’économies d’énergie équivalent à une baisse annuelle des ventes d’énergie de 1,5 % par an cumulée sur la période 2014-2020, celle-ci pouvant prendre la forme d’une obligation de réduction des ventes pesant sur les distributeurs ou les fournisseurs d’énergie. La directive comporte également des dispositions relatives à l’information des clients sur leur consommation, à la promotion des services énergétiques, à la prise en compte de l’efficacité énergétique dans la production de chaleur et de froid ainsi que dans le transport et la distribution de l’énergie.
Dans le cadre du « Paquet Énergie Propre », la directive 2018/844 du 30 mai 2018, publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 19 juin 2018, modifie la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique, afin de renforcer les dispositions actuelles et d’en simplifier certains aspects. Elle devra être transposée par les États membres au plus tard le 10 mars 2020.
Les articles L. 233-1 et suivants du Code de l’énergie (issus initialement de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 qui a transposé en droit interne l’article 8-4 de la directive et modifiés dernièrement par la loi n° 2018-670 relative à la protection du secret des affaires) imposent aux grandes entreprises de réaliser au plus tard le 5 décembre 2015, puis tous les quatre ans, un audit énergétique de leurs activités exercées en France. Les seuils au-delà desquels les entreprises sont concernées, le périmètre de l’audit ainsi que les conditions à remplir par les auditeurs énergétiques sont fixés aux articles R. 233-1 et R. 233-2 et D. 233-3 à D. 233-9 du Code de l’énergie, complétés par l’arrêté du 24 novembre 2014 relatif aux modalités d’application de l’audit énergétique. Les entreprises qui mettent en œuvre un système de management de l’énergie certifié conforme à la norme ISO 50001 sont,sous certaines conditions, exemptées de cette obligation. Conformément à la réglementation, EDF a transmis son rapport d’audit à l’administration.
Au niveau national, le dispositif des Certificats d’Économies d’Énergie (CEE), prévu aux articles L. 221-1 et suivants du Code de l’énergie, fait peser une obligation d’économies d’énergie sur les fournisseurs d’énergie. Il fixe un objectif triennal d’économies d’énergie qu’il répartit entre les personnes assujetties (dites les« obligés ») en fonction de leurs volumes de ventes. Sous peine de sanctions, les obligés doivent produire à l’issue de la période concernée des CEE correspondant au montant des économies d’énergie qu’ils ont l’obligation de réaliser, obtenus en contrepartie de la réalisation directe ou indirecte d’actions d’économies d’énergie, ou achetés aux autres acteurs économiques obligés ou « éligibles » par le biais d’un registre national des certificats (Registre emmy).
La troisième période du dispositif a débuté le 1er janvier 2015 et s’est achevée le 31 décembre 2017.
La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte modifie le dispositif des CEE pour la troisième période en ajoutant à l’obligation déjà prévue un dispositif complémentaire relatif aux économies d’énergie réalisées au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique.
La quatrième période a débuté le 1er janvier 2018 et prendra fin le 31 décembre 2021, conformément à un allongement d’une année prévue par la loi relative à l’énergie et au climat du 8 novembre 2019.
Le décret n° 2017-690 du 2 mai 2017 relatif aux Certificats d’Économies d’Énergie (codifié aux articles R. 221-1 et suivants du Code de l’énergie) précise les modalités de mise en œuvre des Certificats d’Économies d’Énergie pour la quatrième période. Le texte fixe sur la période 2018-2020 le niveau global des obligations à 1 200 TWhc d’actions classiques et 400 TWhc supplémentaires à réaliser au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique. Il s’agit d’un doublement par rapport à la troisième période.
Le décret n° 2017-1848 du 29 décembre 2017 (codifié aux articles R. 221-1 et suivants du Code de l’énergie) porte le plafond alloué aux programmes d’accompagnement à 200 milliards de kWh d’énergie finale cumulée actualisés.
La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises modifie l’article L. 221-7 du Code de l’énergie. Désormais, les actions d’économies d’énergie réalisées dans les installations classées pour la protection de l’environnement mentionnées à l’article L. 229-5 du Code de l’environnement peuvent donner lieu à la délivrance de Certificats d’Économies d’Énergie.
Le décret n° 2019-975 du 20 septembre 2019 relatif aux modalités d’application du dispositif des Certificats d’Économies d’Énergie pour les installations soumises à quotas d’émission de gaz à effet de serre prévoit alors les conditions dans lesquelles les actions d’économies d’énergie réalisées dans les installations soumises à quotas d’émission de gaz à effet de serre peuvent donner lieu à la délivrance de Certificats d’Économies d’Énergie.
La loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, outre qu’elle augmente la durée de la quatrième période, comporte un chapitre relatif, notamment, à la lutte contre la fraude aux CEE. La loi vise à renforcer l’efficacité des contrôles,
ainsi que les sanctions.
Le mécanisme de capacité en Italie a été lancé en 2019 : il a été validé le 14/06/2019 en tant qu’aide d’état par la Commission européenne (State Aid numéro SA.53821) jusqu’à fin 2028 ; ce mécanisme a fait l’objet d’un décret de mise en œuvre du ministre du Développement économique le 28/06/2019. Terna, le Gestionnaire de Réseau de Transport, en a défini les règles après consultation des acteurs, et les premières enchères ont eu lieu en novembre 2019 pour les années de livraison 2022 et 2023.
Le mécanisme de capacité en Italie est un mécanisme « Market Wide » (qui rémunère toutes les capacités nécessaires au respect des critères de sécurité d’approvisionnement), avec enchères centralisées en pay as clear, des zones de prix en cas de congestions potentielles, des limites d’émissions de CO2. La disponibilité des capacités est incitée notamment par un dispositif de reliability option précisé ci-dessous.
Les capacités retenues sont rémunérées par une prime fixe annuelle exprimée en Euros/MW/an (payée à échéance mensuelle au cours de l’année de livraison). Les prix s’établissent par le croisement entre une courbe de demande établie par Terna, et la courbe des offres proposées par les acteurs lors des enchères.
Un prix plafond des offres soumises par les capacités existantes est fixé dans une fourchette allant de 25 000 EUR/MW/an à 45 000 EUR/MW/an (33 000 EUR/MW/an pour les années de livraison 2022 et 2023).
Un prix plafond pour les nouvelles capacités est fixé dans une fourchette allant de 75 000 EUR/MW/an à 95 000 EUR/MW/an (75 000 EUR/MW/an pour les années de
livraison 2022 et 2023).
Le dispositif de reliability option adopté par l’Italie se caractérise par une « obligation de remboursement » : les capacités retenues doivent payer à Terna la différence entre un prix de référence et un strike price prédéterminé, lorsque cette différence est positive, que la capacité soit disponible ou pas à ce moment.
Le prix de référence est fonction du prix de marché day-ahead et du prix de balancing (ajustement) de la zone de prix où se trouve la capacité. Le strike price est fixé au niveau du coût variable horaire standard de la technologie avec les coûts variables les plus élevés (c’est-à-dire la technologie de pointe). La technologie de pointe choisie par l’Autorité pour les années 2022 et 2023 est le OCGT (TAC à gaz) dont le coût variable de production s’élevait à 125 €/MWh en 2017.
Les nouvelles capacités de production et les capacités de production rénovées ne peuvent participer au mécanisme de capacité que si elles n’émettent pas plus de 550 g de CO2 d’origine fossile par kWh d’électricité. Les capacités de production existantes ne peuvent participer au mécanisme de capacité que si elles n’émettent pas plus de 550 g de CO2 d’origine fossile par kWh d’électricité. Si cette limite n’est pas respectée, la capacité existante peut participer au mécanisme de capacité si elle s’engage à ne pas émettre plus de 350 kg de CO2 d’origine fossile en moyenne par kWe installé, pour une année de livraison donnée.