En l’état, les dispositions relatives au CER entretiennent une confusion entre cette dernière et les opérations d’autoconsommation collective que le décret en Conseil d’État annoncé par le texte devrait toutefois dissipé.
L’article 167 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure relevant de la loi afin d’ajouter au Code de l’énergie un chapitre consacré aux réseaux fermés de distribution pour encadrer une pratique rendue possible par l’article 28 de la
directive 2009/72/CE.
Issue de l’ordonnance n° 2016-1725 du 15 décembre 2016 relative aux réseaux fermés de distribution, les articles L. 344-1 et suivants du Code de l’énergie précisent la définition des réseaux fermés de distribution, leur régime juridique, les missions assignées au gestionnaire du réseau fermé de distribution et les sanctions applicables en cas de méconnaissance de ces dispositions.
L’article L. 344-13 du Code de l’énergie prévoit que les modalités d’application de ces dispositions sont définies par décret en Conseil d’État. À ce jour, ce décret n’a pas été pris.
Un projet de loi de ratification de l’ordonnance a été enregistré à la Présidence du Sénat le
15 février 2017.
La loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement est venue définir et autoriser la création et l’exploitation des réseaux intérieurs des bâtiments qui constituent une nouvelle catégorie de réseaux en sus des réseaux publics de distribution ou de transport d’électricité et des réseaux fermés de distribution d’électricité.
Il résulte désormais des articles L. 345-1 et suivants du Code de l’énergie qu’un réseau intérieur ne peut être légalement créé que si 4 critères sont respectés : le bâtiment à l’intérieur duquel le réseau sera créé doit i) être unique, ii) appartenir à un propriétaire unique, iii) être à usage principal de bureaux, iv) ne pas contenir de logements.
Le décret n° 2018-402 du 29 mai 2018 relatif aux réseaux intérieurs des bâtiments précise les conditions d’existence de ces réseaux ainsi que les droits et devoirs des propriétaires et gestionnaires d’immeubles de bureaux, des utilisateurs de ces réseaux ainsi que des gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité.
La CRE est une autorité administrative indépendante créée par l’article 28 de la loi du
10 février 2000.
Les articles L. 131-1 et suivants du Code de l’énergie donnent une définition générale de la mission de la CRE, chargée de concourir, au bénéfice des consommateurs finals, au bon fonctionnement des marchés de l’électricité et du gaz naturel. À ce titre, elle veille, en particulier, à ce que les conditions d’accès aux réseaux de transport et de distribution d’électricité et de gaz naturel n’entravent pas le développement de la concurrence.
La CRE est dotée de pouvoirs importants : de proposition, consultatif et de décision (pouvoir d’approbation et pouvoir réglementaire).
La CRE propose en particulier aux ministres chargés de l’économie et de l’énergie le montant des charges imputables aux missions de service public assignées aux producteurs d’électricité ainsi que le montant des contributions nettes qui s’y rapportent. Une fois publié le décret précisant les méthodes d’identification et de comptabilisation des coûts pris en compte pour le calcul du prix de l’ARENH, la CRE proposera également le prix de l’ARENH. Par ailleurs, il lui appartient, depuis le 7 décembre 2015, de transmettre aux ministres chargés de l’économie et de l’énergie ses propositions motivées d’évolutions des tarifs réglementés de vente d’électricité et du tarif de cession (sur lesquelles elle ne rendait jusque-là qu’un avis). La décision est réputée acquise en l’absence d’opposition de l’un des ministres dans un délai de trois mois suivant la réception de ces propositions.
La CRE est dotée d’un pouvoir de décision pour la fixation des Tarifs d’Utilisation des Réseaux Publics de transport et de distribution d’Électricité (TURPE) : elle transmet sa délibération motivée à l’autorité administrative, qui ne peut demander une nouvelle délibération qu’en cas de non-conformité aux orientations de politique énergétique. Au titre de son pouvoir réglementaire supplétif, la CRE prend également des décisions en matière de raccordement aux réseaux et de définition des règles de calcul et d’ajustement des droits des fournisseurs à l’ARENH.
La CRE est également investie de pouvoirs d’information et d’enquête très larges lui permettant d’obtenir communication de toute information qu’elle jugerait utile dans le cadre de l’exercice de ses missions, ainsi que d’un pouvoir de règlement des litiges et de sanction exercé par le Comité de règlement des différends et des sanctions (CoRDiS).
La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte lui donne, en outre, la faculté de faire contrôler les informations qu’elle recueille dans le cadre de ses missions, aux frais des entreprises contrôlées.
La loi organique n° 2017-54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes et la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ont doté ces autorités, dont la CRE, d’un statut juridique commun. Ces lois fixent principalement les règles relatives au mandat de membres, à la déontologie des membres, au fonctionnement et à l’organisation de ces autorités et au contrôle parlementaire.
La loi relative à l’énergie et au climat du 8 novembre 2019 modifie la composition du collège de la CRE.
En application de l’article L. 341-3 du Code de l’énergie, le TURPE transport fait l’objet d’une décision motivée de la CRE. Le Tarif d’Utilisation du Réseau Public de transport d’Électricité (TURPE 5 HTB) est entré en vigueur au 1er août 2017 pour une période de quatre ans.
Ce tarif est fixé par la délibération de la CRE du 17 novembre 2016, publiée au Journal Officiel le 28 janvier 2017. Cette délibération applique une augmentation initiale de 6,76 % au 1er août 2017, suivie d’une évolution à l’inflation au 1er août de chaque année (hors effets correctifs du compte de régularisation des charges et des produits). L’évolution tarifaire au 1er août 2019 s’est élevée à + 2,16 %.
La rémunération financière des actifs de RTE résulte du produit de la base d’actifs régulés (BAR), estimée au 1er janvier 2020 à 14 440 millions d’euros, par un taux de rémunération. Pour la période tarifaire actuelle, ce taux de rémunération est un taux nominal avant impôt de 6,125 %.
Concernant le transport et la distribution de gaz naturel (loi n° 2003-08 du 3 janvier 2003), voir la section 1.5.2.2.2 « Législation française : Code de l’énergie ».
Le chiffre d’affaires d’Enedis est constitué à plus de 90 % des recettes perçues au titre de l’acheminement de l’électricité. Le TURPE, en niveau et en structure, est établi par la CRE de manière transparente et non discriminatoire, afin de couvrir l’ensemble des coûts supportés par les gestionnaires de réseaux efficaces.
La CRE a adopté le TURPE 5 bis HTA/BT par une délibération du 28 juin 2018.
Ce tarif est entré en vigueur au 1er août 2018 pour une durée d’environ trois ans. Il prévoit une évolution à l’inflation au 1er août de chacune des années 2019 et 2020 hors effets correctifs du compte de régularisation des charges et des produits.
Dans le cadre du TURPE 5 bis HTA/BT, la rémunération financière d’Enedis résulte de la somme de la rémunération sur actifs gérés (BAR rémunérée à 2,5 %) et de la rémunération des capitaux propres régulés (rémunérés à 4,0 %).
Par une délibération du 25 juin 2019, la CRE a fixé, en application des formules d’évolutions annuelles, l’augmentation moyenne du tarif au 1er août 2019 à+ 3,04 %.
Le projet Linky, porté par Enedis, bénéficie d’une régulation spécifique sur la durée de vie des compteurs (20 ans), avec une base d’actifs régulés dédiée pour les compteurs mis en service entre 2015 et 2021 et le système associé.
La délibération de la CRE du 17 juillet 2014 a ainsi fixé un taux de rémunération nominal des actifs avant impôts de 7,25 %, auquel s’ajoute une prime additionnelle de 3 % assortie d’une régulation incitative relative au respect des coûts, des délais ainsi qu’à la performance du système, portant alors la rémunération de la base d’actifs à 10,25 %. Elle peut se traduire également par des malus ne pouvant cependant pas dégrader la rémunération nette en deçà d’un plancher fixé à 5,25 %. Comme le prévoyait la délibération du 17 juillet 2014, la régulation incitative de la performance du système sur les années 2020 et 2021 a été fixée par la délibération de la CRE du 19 décembre 2019.
En complément, un différé tarifaire destiné à assurer une neutralité tarifaire de Linky pour le client, conduit à décaler des recettes relatives à la période 2014-2022 vers la période 2023-2030. Ce différé tarifaire, assorti d’une compensation des coûts de portage financier (fixés à 4,6 %), sera ainsi totalement apuré d’ici à 2030.