L’article L. 334-3 du Code de l’énergie prévoit que la conclusion de nouveaux contrats, d’avenants aux contrats de concession ainsi que les renouvellements de contrats doivent faire l’objet d’une signature tripartite, à la fois par l’autorité concédante, par le gestionnaire du réseau de distribution (pour la partie relative à la gestion du réseau public de distribution) et par EDF (ou l’ELD territorialement compétente) pour la partie fourniture aux tarifs réglementés. Les autres contrats encours sont réputés signés conjointement par ces trois entités.
Conformément à l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et à son décret d’application n° 2016-86 du 1er février 2016, transposant en droit interne la directive communautaire n° 2014/23/UE du 26 février 2014, les contrats de concession pour l’exploitation du réseau public de distribution et la fourniture d’électricité aux tarifs réglementés sont conclus de gré à gré, c’est-à-dire sans procédure de publicité et de mise en concurrence.
La loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (dite loi ELAN) insère dans la partie du Code de l’énergie relative à l’accès et au raccordementaux réseaux électriques un chapitre 5 consacré aux colonnes montantes. Les colonnes mises en service à compter de la publication de la loi appartiennent au réseau public de distribution. Pour celles mises en service avant, elles ont vocation à intégrer le réseau public de distribution dans un délai de deux ans à compter du 24 novembre 2018. Les propriétaires ou copropriétaires ont la faculté de demander leur intégration anticipée. Ils peuvent également décider de conserver la propriété de leur colonne.
Les droits des autorités concédantes sont détaillés à la section 1.4.4.2.2. (« Activités de distribution ») du présent document d’enregistrement universel.
Depuis 1996, trois directives européennes ont établi des règles communes concernant la production, le transport, la distribution et la fourniture d’électricité. La directive n° 96/92/CE du 19 décembre 1996 a posé les bases de l’ouverture du marché de l’électricité à la concurrence.
La directive n° 2003/54/CE du 26 juin 2003 en a repris les grands principes tout en franchissant une étape supplémentaire sur la voie de l’ouverture du marché en élargissant progressivement l’éligibilité à l’ensemble des clients.
La directive n° 2009/72/CE du 13 juillet 2009, dite « Troisième directive », a été adoptée dans le cadre du troisième « Paquet Énergie ». Ce texte renforce principalement les garanties d’indépendance des gestionnaires des réseaux de transport et accroît les pouvoirs des autorités de régulation nationales. Ces dispositions sont aujourd’hui transposées dans le Code de l’énergie.
Ces textes ont été refondus par le règlement n° 2019/943 sur le marché intérieur de l’énergie et la directive n° 2019/944 du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité. S’ils reprennent les grands principes de fonctionnement du marché de l’électricité définis par les textes précédents, ils renforcent néanmoins la place du consommateur et prennent en compte les nouvelles formes de production et de consommation (stockage, autoconsommation…).
Par ailleurs, les règles régissant les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité sont définies aujourd’hui par le règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, qui constitue l’un des textes du troisième Paquet Énergie. Ce règlement prévoit notamment un mécanisme de compensation entre les gestionnaires de réseaux de transport pour les coûts générés par l’accueil de flux d’électricité transfrontaliers sur leurs réseaux, cette compensation étant payée par les gestionnaires de réseaux nationaux de transport d’où les flux transfrontaliers sont originaires et où ces flux aboutissent.
Enfin, la directive n° 2005/89/CE « Sécurité d’approvisionnement », adoptée le 18 janvier 2006, a pour objectif de mieux définir les responsabilités des différents acteurs, de veiller au respect de normes minimales d’exploitation, de préserver l’équilibre entre l’offre et la demande et, enfin, d’orienter les investissements vers les réseaux. Les objectifs de cette directive ont été pris en compte dans différents textes législatifs et réglementaires.
Ces différents textes concernent l’organisation du marché de gros et du marché de détail, en accordant une place plus importante aux mesures relatives aux consommateurs. Ils sont aussi l’occasion de confirmer ou de proposer les nouvelles cibles européennes pour 2030 en matière d’efficacité énergétique (30 %) et d’énergie renouvelable (32 %). La sécurité d’approvisionnement fait l’objet d’une nouvelle réglementation, alors que celle concernant l’Agence de coopération des régulateurs (ACER) est révisée. Tous ces textes tendent à créer un cadre d’organisation des marchés de l’électricité plus cohérent, au service des politiques énergétiques et climatiques de l’Europe, dans le cadre du projet de l’Union de l’énergie. Le règlement sur la gouvernance de l’union de l’énergie complète le dispositif afin de préciser le mode de pilotage de l’atteinte des objectifs par les États membres.
Les différentes législations relatives au droit de l’énergie(1) ont été codifiées par l’ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 au sein d’un Code de l’énergie à l’exception de l’essentiel des dispositions relatives à l’énergie nucléaire, qui ont été codifiées dans le Code de l’environnement en application de l’ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012. En outre, le décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 a procédé à la codification de la partie réglementaire du Code de l’énergie. Une centaine de décrets relatifs au droit de l’énergie a été abrogée en conséquence.
La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a modifié de nombreuses dispositions du Code de l’énergie et notamment les objectifs de la politique énergétique, qui portent désormais sur l’émergence d’une économie compétitive et riche en emplois grâce à la mobilisation de toutes les filières industrielles (notamment celles de la croissance verte), la sécurité d’approvisionnement et la réduction de la dépendance aux importations, un prix de l’énergie compétitif et attractif, la préservation de la santé humaine et de l’environnement, la cohésion sociale et territoriale, la lutte contre la précarité énergétique ainsi que la contribution à la mise en place d’une Union européenne de l’énergie.
La loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat transpose un certain nombre des mesures édictées par les textes constitutifs du « Paquet Une Énergie Propre pour tous les Européens » et actualise les objectifs de la politique de l’énergie pour tenir compte du Plan climat adopté en 2017, de la Stratégie nationale bas carbone (SNBC) et de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE). Les objectifs sont les suivants :
- neutralité carbone à l’horizon 2050 : baisse de 40 % de la consommation d’énergies fossiles par rapport à 2012 d’ici à 2030 (contre 30 % précédemment) ;
- report à 2035 (au lieu de 2025) de la réduction à 50 % de la part du nucléaire dans la production électrique (fermeture de 14 réacteurs).
Par ailleurs, la loi crée le Haut Conseil pour le climat. Le Haut Conseil est chargé de l’évaluation de l’action climatique du gouvernement. Ses missions consistent à analyser annuellement la mise en œuvre et l’efficacité des mesures pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, développer les puits carbone et réduire l’empreinte carbone, y compris les dispositions budgétaires et fiscales ayant un impact sur le climat.
Enfin, la loi met en place un dispositif pour limiter à partir du 1er janvier 2022 les émissions de gaz à effet de serre du secteur de la production d’électricité. La durée de fonctionnement des centrales les plus polluantes est plafonnée.
Sous réserve d’une autorisation délivrée en application de l’article L. 311-5 du Code de l’énergie au-delà d’un seuil de puissance déterminé par décret, toute personne peut exploiter une installation de production d’électricité. Les compétences des collectivités locales en matière de production sont précisées aux articles L. 2 224-32 et L. 2 224-33 du Code général des collectivités territoriales et à l’article 88 de la loin° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement.
Le dispositif d’Accès Régulé à l’Électricité Nucléaire Historique (ARENH), prévu aux articles L. 336-1 et suivants du Code de l’énergie, est mis en œuvre depuis le 1er juillet 2011. Sur ce point, voir la section 1.4.3.3 (« Accès Régulé à l’Énergie Nucléaire Historique (ARENH) »).
La loi relative à l’énergie et au climat a révisé le dispositif de l’ARENH pour, notamment, i) préciser qu’il contribue à la stabilité des prix pour le consommateur final, ii) relever à 150 TWh le volume dans la limite duquel le volume global maximal d’ARENH peut être fixé. L’article L. 337-16 précise en outre que l’évolution de l’indice des prix à la consommation et celle du volume global maximal d’électricité nucléaire historique pouvant être cédé peuvent être pris en compte pour réviser le prix de l’ARENH. Il n’est toutefois pas établi de lien direct entre augmentation du prix et augmentation du volume global maximal.
(1) Loi du 15 juin 1906, loi n° 46-628 du 8 avril 1946, loi n° 2000-108 du 10 février 2000, loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003, loi n° 2004-803 du 9 août 2004, loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006, loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010.