Conformément aux dispositions de l’article L. 225-126 du Code de commerce, toute personne qui détient, seule ou de concert, au titre d’une ou plusieurs opérations de cession temporaire ou de toute opération lui donnant le droit ou lui faisant obligation de revendre ou de restituer ces actions au cédant, un nombre d’actions représentant plus de 0,5 % des droits de vote d’une société cotée, doit informer la Société et l’Autorité des marchés financiers, au plus tard le deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée générale à zéro heure, heure de Paris, et lorsque le contrat organisant cette opération demeure en vigueur à cette date, du nombre total d’actions qu’elle possède à titre temporaire. Cette déclaration comporte, outre le nombre d’actions acquises, l’identité du cédant, la date et l’échéance du contrat relatif à l’opération et, s’il y a lieu, la convention de vote.
À défaut d’information de la Société et de l’Autorité des marchés financiers, les actions ainsi acquises sont automatiquement privées de droit de vote pour l’Assemblée d’actionnaires concernée et pour toute Assemblée d’actionnaires qui se tiendrait jusqu’à la revente ou la restitution des dites actions.
En outre, le représentant de la Société, un actionnaire ou l’Autorité des marchés financiers peut demander au Tribunal de commerce de prononcer la suspension totale ou partielle, pour une durée maximum de cinq ans, de ses droits de vote à l’encontre de tout actionnaire qui n’aurait pas procédé à cette information, peu important que l’actionnaire emprunteur ait ou non exercé les droits de vote.
En vertu de l’article L. 111-67 du Code de l’énergie et des statuts d’EDF, les modifications du capital social ne peuvent avoir pour effet de réduire la participation de l’État en dessous du seuil légal de 70 %.
Certaines actions peuvent bénéficier d’un droit de vote double dans les conditions définies par la loi n° 2014-384 du 29 mars 2014 (voir section 7.2.4 « Droits attachés aux actions »).
À l’exception de ce qui précède, aucun autre dispositif ne vise spécifiquement à prévenir ou retarder une prise de contrôle de la Société par un tiers.
En vertu des dispositions du Code de commerce, toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, qui vient à posséder un nombre d’actions représentant plus de 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 33,3 %, 50 %, 66,6 %, 90 % ou 95 % du capital ou des droits de vote informe la Société, au plus tard avant la clôture des négociations du quatrième jour de Bourse suivant le jour du franchissement du seuil de participation, du nombre total d’actions ou de droits de vote qu’elle possède(article R. 233-1 du Code de commerce). Par ailleurs, elle doit en informer l’AMF avant la clôture des négociations, au plus tard le quatrième jour de négociation suivant le franchissement du seuil de participation (article 223-14 du règlement général de l’AMF). Les franchissements de seuil déclarés à l’AMF sont rendus publics par cette dernière.
Depuis 2012, les instruments dérivés à dénouement physique ou en espèces et ayant un effet économique similaire à la possession des actions sous-jacentes sont pris en compte pour ce calcul des franchissements de seuils (article L. 233-9 I 4o bis du Code de commerce). Conformément au règlement général de l’AMF, les détenteurs de ces instruments financiers doivent retenir pour le calcul de leur participation dans le cadre de leurs obligations de déclaration le nombre d’actions sur lesquelles portent ce type d’accords et d’instruments financiers et préciser, lors de leurs éventuelles déclarations de franchissement de seuils, leur intention quant au dénouement de ce type d’accords et d’instruments financiers dont ils bénéficient.
Ces informations sont également transmises, dans les mêmes délais et conditions,lorsque la participation en capital ou en droits de vote devient inférieure aux seuils visés ci-dessus.
À défaut d’avoir été régulièrement déclarées, les actions excédant la fraction qui aurait dû être déclarée conformément aux dispositions légales rappelées ci-dessus sont privées du droit de vote pour toute Assemblée d’actionnaires qui se tiendrait jusqu’à l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date de régularisation de la notification.
En outre, les statuts de la Société disposent que toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert qui vient à détenir ou qui cesse de détenir directement ou indirectement un nombre de titres correspondant à 0,5 % du capital ou des droits de vote de la Société, ou un multiple de cette fraction, est tenu de notifier à la Société, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au plus tard avant la clôture des négociations du quatrième jour de Bourse suivant le jour du franchissement de ce seuil, le nombre total d’actions, de droits de vote et de titres donnant accès au capital qu’elle possède. Les statuts de la Société prévoient que s’appliquent aux déclarations de franchissement de seuils statutaires qui y sont prévues les règles de calcul et d’assimilation à la détention d’actions qui sont applicables aux seuils légaux, ainsi que les obligations d’information relatives aux instruments financiers qui ne sont pas assimilés à des actions.
L’inobservation des dispositions qui précèdent est sanctionnée par la privation des droits de vote pour les actions excédant la fraction qui aurait dû être déclarée et ce, pour toute Assemblée d’actionnaires qui se tiendra jusqu’à l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date de régularisation de la notification prévue ci-dessus, sil’application de cette sanction est demandée par un ou plusieurs actionnaires détenant 1 % au moins du capital de la Société. Cette demande est consignée au procès-verbal de l’Assemblée générale.