6. États financiers

3.7 Certificats d’Économie d’Énergie (CEE)

Le décret n° 2017-690 du 2 mai 2017 pris par le ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer a relevé fortement le niveau d’obligation pour la quatrième période d’obligations d’économie d’énergie (qui s’étendait initialement du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020) : 1 200 TWhc pour les obligations dites « classiques » et 400 TWhc pour les obligations devant être réalisées au profit de ménages en situation de précarité, versus respectivement 700 TWhc et 150 TWhc pour la période précédente.

Ce relèvement significatif du niveau d’obligation combiné à l’existence d’un marché CEE peu profond et dont la liquidité future est incertaine, exposait EDF, lors de l’exercice précédent, au risque de versement d’une pénalité libératoire de 15 €/MWhc manquant auprès du Trésor Public (article L. 221-4 du Code de l’énergie), en cas de déficit de certificats en fin de période.

Pour répondre à ces exigences, EDF a mis tout en œuvre pour accroître progressivement sa production de Certificats d’Économie d’Énergie, tirant notamment parti des opérations « coups de pouce » lancées en début d’année 2019 (aide au remplacement d’une chaudière à fioul par une pompe à chaleur, abondement à 50 % de la prime d’économie d’énergie pour les utilisateurs d’une pompe à chaleur, offre sur le contrat d’entretien de pompe à chaleur). La production de certificats a doublé entre 2017 et 2019, avec en particulier une hausse de 44 % entre 2018 et 2019.

Par ailleurs, la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, outre qu’elle augmente la durée de la quatrième période, comporte un chapitre relatif, notamment, à la lutte contre la fraude aux CEE. Elle vise ainsi à renforcer l’efficacité des contrôles, ainsi que les sanctions.

Par suite, le décret n° 2019-1320 du 9 décembre 2019 publié au Journal officiel le 11 décembre 2019 a prolongé d’un an la quatrième période d’obligations d’économies d’énergie qui s’achève désormais le 31 décembre 2021 à iso obligation annuelle. À noter également que l’article 143 de la loi relative à la croissance et à la transformation des entreprises (« loi PACTE ») élargit le champ des Certificats d’Économie d’Énergie aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises aux systèmes d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de serre en modifiant l’article L. 221-7 du Code de l’énergie.

À date, EDF estime que l’effet combiné de l’accroissement de la production de certificats et de l’allongement de la quatrième période écarte le risque de déficit à fin décembre 2021.

3.8 ARENH

Lors du guichet ARENH de novembre 2018, la demande des fournisseurs alternatifs s’est élevée à 132,98 TWh hors filiales EDF, et a dépassé ainsi le volume global maximal de 100 TWh. De ce fait, EDF a livré 100 TWh en 2019 au titre de l’ARENH pour les besoins des clients finals de ses concurrents. Les souscriptions au titre des pertes réseau se sont élevées à 20,4 TWh.

Ces souscriptions sont intervenues dans un contexte où, compte tenu des prix à terme du ruban 2019, l’ARENH (qui inclut dans les 42 €/MWh les garanties de capacité) était compétitive.

Aucune modification des souscriptions ARENH n’a été demandée au guichet de mai 2019. Par conséquent, les livraisons pour l’année 2019 n’ont pas été modifiées après ce guichet.

Par ses délibérations n° 2018-222 du 25 octobre 2018, n° 2019-090 du 9 mai 2019 et n° 2019-237 du 30 octobre 2019, la Commission de régulation de l’énergie a fixé, en application des dispositions du Code de l’énergie, la méthode de répartition des volumes d’ARENH en cas de demande exprimée supérieure au volume global maximal déterminé pour l’année considérée (2018 ou 2019). Ces décisions disposent notamment qu’en cas de dépassement du volume global maximal d’ARENH aux guichets de novembre 2018, de mai 2019 ou de novembre 2019, d’une part, l’écrêtement ne s’appliquera qu’aux nouvelles demandes d’ARENH formulées lors du guichet auquel le dépassement du volume global maximal est constaté et, d’autre part, les filiales contrôlées par EDF seront écrêtées intégralement (à l’exception des gestionnaires de réseau qui ne le sont pas) pour les volumes conduisant à un dépassement du volume global maximal. Elle prévoit enfin que lesdites filiales pourront conclure avec la société mère des contrats répliquant le dispositif de l’ARENH ainsi que les conditions d’approvisionnement, notamment le taux d’écrêtement des fournisseurs alternatifs. Selon la méthode proposée par la Commission de régulation de l’énergie, dans sa délibération n° 2019-028 sur le calcul des tarifs réglementés de vente d’électricité (TRV), ce mécanisme de l’écrêtement, lorsqu’il est mis en œuvre, conduit à renforcer le poids de la référence aux prix de marché dans la détermination des tarifs réglementés de vente (TRV).

La loi énergie climat introduit de nouvelles dispositions. Elle augmente le plafond de l’ARENH initialement fixé à 100 TWh à 150 TWh à compter du 1er janvier 2020 permettant au gouvernement de modifier le volume global maximal au-delà de 100 TWh. Elle permet en outre de réviser le prix de l’ARENH par arrêté des ministres pendant une période transitoire. Néanmoins, le ministère de la Transition écologique et solidaire a annoncé que ni le prix ni le volume d’ARENH ne seraient modifiés pour l’année 2020.

Dans ce contexte, la demande des fournisseurs (hors filiales EDF) au guichet de novembre 2019 pour livraison 2020 s’est élevée à 147 TWh. En application du volume global maximal non modifié, seuls 100 TWh seront livrés et la CRE procédera comme l’année précédente à l’écrêtement des demandes de chaque fournisseur.

Le gouvernement a lancé en janvier 2020 une consultation des différents acteurs du monde de l’énergie sur un projet de texte concernant la réforme de la régulation du nucléaire existant (ARENH) (voir note 3.1).