6. États financiers

Dans les deux cas, la provision est évaluée au coût d’acquisition à due concurrence des droits acquis au comptant ou à terme et, pour le solde, par référence au prix de marché. Elle est soldée lors de la restitution des droits à l’État.

À la date d’arrêté, le portefeuille de droits d’émission et l’obligation de restitution au titre des émissions de l’exercice sont présentés en position brute, c’est-à-dire non compensée.

Si le nombre de droits d’émission acquis inscrits en immobilisations incorporelles à la clôture et non vendus à terme est supérieur au nombre de droits acquis, qui seront à restituer à l’État au titre des émissions de l’exercice, un test de dépréciation doit être effectué sur cet excédent. Si la valeur de réalisation est inférieure à la valeur nette comptable, une dépréciation est constatée.

1.3.26.2 Certificats d’énergie renouvelable

En application de la directive européenne n° 2009/28/CE relative à la promotion de l’utilisation de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables, chaque État membre s’est fixé des objectifs nationaux de consommation d’électricité produite à partir de ces sources d’énergie.

Deux mécanismes peuvent être mis en place par les États pour atteindre ces objectifs :

  • l’intégration des coûts liés à la production de cette électricité dans le prix de vente de l’électricité (dispositif en vigueur en France) ;
  • la mise en place d’un dispositif de certificats d’énergie renouvelable à restituer (dispositif en vigueur au Royaume-Uni, en Italie et en Belgique).

Le mécanisme des certificats d’énergie renouvelable peut s’appliquer :

  • aux producteurs d’électricité non contraints lorsque l’obligation porte sur la commercialisation (EDF Renouvelables) ;
  • aux producteurs d’électricité contraints lorsque l’obligation porte sur la production ;
  • aux producteurs d’électricité qui sont aussi commercialisateurs lorsque l’obligation porte sur la commercialisation (EDF Energy, Edison et Luminus).

Le groupe EDF retient les traitements comptables suivants :

  • pour les producteurs d’électricité non contraints, les certificats obtenus sur la base de la production réalisée sont comptabilisés en « Autres stocks », avant revente aux commercialisateurs ;
  • pour les producteurs contraints et pour une entité productrice et commercialisatrice ayant une obligation quantifiée de commercialiser de l’énergie renouvelable, les certificats obtenus sur la base de la production réalisée :
    • ne sont pas comptabilisés dans la limite de l’obligation,
    • sont comptabilisés en « Autres stocks » au-delà de l’obligation,
    • dans le cas particulier où une entité n’est pas en mesure de satisfaire son obligation en fin d’exercice, les traitements comptables retenus par le Groupe sont les suivants :
      • les certificats acquis à titre onéreux pour satisfaire l’obligation sont comptabilisés en actifs incorporels à leur coût d’acquisition, et
      • une provision est constituée à hauteur du déficit de certificats constaté enfin d’année par rapport à l’obligation. Cette provision est valorisée en tenant compte successivement du prix d’acquisition des certificats déjà acquis, au comptant ou à terme, du prix de marché ou du prix de la pénalité pour le solde. Cette provision est soldée lors de la restitution des certificats.

Les achats/ventes à terme de certificats relevant d’une activité de négoce sont comptabilisés selon la norme IFRS 9 et valorisés à leur juste valeur à la date du bilan. La variation de juste valeur est enregistrée en résultat.

1.3.26.3 Certificats d’Économies d’Énergie (CEE)

Le Groupe est engagé dans toutes ses filiales dans un processus de maîtrise de la consommation d’énergie au travers de différentes mesures développées par la législation, sous l’égide de directives communautaires.

La loi française du 13 juillet 2005, instaurant un système de Certificats d’Économies d’Énergie (CEE), soumet les fournisseurs d’énergie (électricité, gaz, chaleur, froid, fioul domestique et carburants pour automobiles) dont les ventes excédent un seuil, à des obligations d’économie d’énergie sur une période initialement triennale.

Pour satisfaire cette obligation, le groupe EDF dispose de trois sources d’approvisionnement : l’accompagnement des consommateurs dans leurs opérations d’efficacité énergétique, le financement de programmes CEE approuvés par l’État et les achats de certificats à des acteurs éligibles.

Les dépenses réalisées dans ce cadre sont comptabilisées en charges de l’exercice au cours duquel elles sont encourues, dans le poste « Autres produits et charges opérationnels ». Les dépenses excédant l’obligation cumulée à la date d’arrêté sont comptabilisées en stocks. Ces derniers pourront être utilisés pour éteindre l’obligation des exercices ultérieurs.

Le cas échéant, une provision est comptabilisée si les économies d’énergie réalisées sont inférieures à l’obligation cumulée à la date d’arrêté. Elle correspond au coût des actions restant à engager pour éteindre les obligations liées aux ventes d’énergie réalisées. À défaut de pouvoir engager ces actions, la provision est évaluée au coût des pénalités.

1.3.26.4 Dépenses environnementales

Les dépenses environnementales sont les dépenses identifiables effectuées en vue de prévenir, réduire ou réparer les dommages que le Groupe a occasionnés ou pourrait occasionner à l’environnement, du fait de ses activités. Ces dépenses sont comptabilisées de la manière suivante :

  • dépenses capitalisées dès lors qu’elles sont effectuées en vue de prévenir ou de réduire des dommages futurs ou de préserver des ressources (ouvrages pour faciliter le passage des poissons migrateurs, installations de traitements des effluents…) ;
  • passifs environnementaux et dotations aux provisions pour risques environnementaux dès lors que l’obligation existe à la clôture de l’exercice et qu’il est probable ou certain à la date d’établissement des comptes qu’elle provoquera une sortie de ressources ;
  • en charges de l’exercice pour les dépenses de fonctionnement des structures en charge de l’environnement, la surveillance de l’environnement, les redevances et taxes environnementales, le traitement des effluents liquides et gazeux et des déchets non radioactifs, les études et recherches non liées à un investissement.

Note 2 Comparabilité des exercices

2.1 IFRS 16 – Contrats de location

La norme IFRS 16 « Contrats de location », adoptée par l’Union européenne le 31 octobre 2017, est d’application obligatoire aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

Le Groupe a opté pour la méthode rétrospective dite « modifiée » qui consiste à comptabiliser l’effet cumulé de la première application de la norme comme un ajustement des capitaux propres à la date de première application, à savoir au 1er janvier 2019. Cette méthode prévoit la comptabilisation d’un passif égal aux loyers résiduels actualisés, en contrepartie d’un actif au titre du droit d’utilisation ajusté du montant des loyers payés d’avance ou à payer. Le Groupe a choisi la méthode d’évaluation de l’actif au titre du droit d’utilisation à un montant égal à celui du passif de loyers.

L’information comparative présentée dans les états primaires et dans les notes annexes n’est pas retraitée des impacts de la mise en place de la norme.

Le taux d’actualisation moyen pondéré appliqué par le Groupe pour le calcul de la dette locative au 1er janvier 2019 sur la durée résiduelle des contrats ressort à 1,61 % (voir note 1.3.13).

Le Groupe a choisi d’appliquer les exemptions de comptabilisation permises par la norme et mentionnées dans la note 1.3.13.1 et de ne pas réapprécier les accords précédemment qualifiés de contrats de location ou de prestation de services en application d’IFRIC 4 à la date de première application.