En complément de ces éléments techniques et industriels de sensibilité, le montant des provisions actuellement constituées pourrait également évoluer dans les prochaines années en fonction des hypothèses retenues en termes de coûts, de taux d’inflation, de taux d’actualisation à long terme et d’échéanciers de décaissements, ainsi qu'à toute évolution de la réglementation. Le montant de ces provisions, conformément au Code de l’environnement, fait l’objet en France d’un contrôle par l’autorité administrative, formée conjointement par les ministres en charge de l’économie et de l’énergie, qui vérifie en particulier la suffisance des montants provisionnés et impose un plafond au taux d’actualisation des provisions. Compte tenu de ces éléments de sensibilité, la modification de certains paramètres pourrait conduire à une révision significative des montants provisionnés. Si tel était le cas, cela pourrait avoir un impact négatif significatif sur la situation financière du Groupe (voir note 32 de l’annexe aux comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2019).
La non-maîtrise du montant des dépenses et de leur échéancier de réalisation pour les solutions de traitement et de stockage ultime des déchets dont le Groupe assure la responsabilité aurait un impact négatif sur la situation financière et la réputation du Groupe.
En France, la valeur de marché du portefeuille d’actifs dédiés d’EDF pour couvrir les coûts des engagements de long terme dans le nucléaire (déchets radioactifs et déconstruction), s’élevait, au 31 décembre 2019, à 31,6 milliards d’euros contre 27,7 milliards d’euros au 31 décembre 2018 (voir sections 1.4.1.1.7 « Les actifs constitués pour la couverture des engagements nucléaires de long terme (hors cycle d’exploitation) » et 1.5.3.2 « Réglementation applicable aux installations nucléaires de base » et note 48.3 de l’annexe aux comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2019).
En cas de variation significative des provisions qui déterminent l’assiette de référence des actifs dédiés, des dotations supplémentaires pourraient être nécessaires pour ajuster la valeur de ces actifs, ce qui aurait un impact négatif significatif sur la situation financière d’EDF. En outre, un durcissement des contraintes réglementaires nationales, en particulier celles qui pourraient avoir un impact sur l’assiette des actifs dédiés à constituer par EDF(1) ou européennes pourrait conduire à un renforcement des exigences en matière de constitution d’actifs dédiés et avoir une incidence significative sur la situation financière d’EDF.
Enfin, bien que ces actifs soient constitués et gérés selon des règles prudentielles strictes le Groupe ne peut garantir que les variations des cours des marchés financiers ou les évolutions de valorisation n’auront pas un impact négatif significatif sur la valeur de ces actifs (voir section 5.1.6.1.6 « Gestion du risque financier sur le portefeuille d’actifs dédiés d’EDF » pour une analyse de sensibilité), ce qui pourrait conduire EDF à engager des dotations supplémentaires afin de reconstituer la valeur de ces actifs ; de tels événements pourraient affecter négativement et de façon significative la situation financière du Groupe.
Au Royaume-Uni, les fonds pour les engagements nucléaires sont gérés par un organisme indépendant d’EDF constitué par le gouvernement britannique (Nuclear Liabilities Fund – NLF) pour le parc nucléaire existant. Pour les engagements relatifs à HPC, les fonds seront gérés par FundCo, un organisme (un Trust) indépendant des actionnaires d’HPC (EDF Energy et CGN) et du gouvernement britannique. L’exploitant n’a donc pas d’actifs à gérer à ce titre (voir section 1.4.5.1.2.1 « Production nucléaire »).
La non-disponibilité ou un montant insuffisant des actifs dédiés pour couvrir les échéanciers de dépenses des engagements de long terme du Groupe pourrait avoir un impact négatif sur la situation financière et la réputation du Groupe.
En complément de la maîtrise de la performance industrielle, et compte tenu de la place de la production nucléaire dans le groupe EDF, l’exercice de la responsabilité d’exploitant nucléaire, avec la priorité n° 1 accordée à la sûreté nucléaire, conditionne la performance globale du Groupe. En raison de ses activités dans le nucléaire, le Groupe est exposé à des risques de responsabilité civile nucléaire.
Criticité compte tenu des actions de maîtrise engagées : Intermédiaire.
Le premier responsable en matière de sûreté nucléaire est l’exploitant nucléaire, tout au long du cycle d’exploitation des réacteurs nucléaires. Ce principe ainsi que celui du contrôle sont réaffirmés dans la politique Sûreté nucléaire du groupe EDF. L’exercice de cette responsabilité d’exploitant nucléaire est confiée par délégation du Président-Directeur Général au Directeur Exécutif Groupe en charge de la Direction Parc Nucléaire et Thermique ainsi qu’au Directeur Exécutif Groupe en charge de la Direction Ingénierie et Projets Nouveau Nucléaire, puis elle est subdéléguée aux Directeurs des Divisions concernées qui, eux-mêmes, subdélèguent vers les Directeurs d’Unités.
La priorité n° 1 accordée à la sûreté nucléaire tire la performance industrielle de l’activité nucléaire dans sa globalité. La prise en compte de la conception par l’exploitant nucléaire et de l’exploitation par le concepteur est un élément de sûreté nucléaire. La non-maîtrise de la sûreté en exploitation pourrait avoir des conséquences majeures voire vitales sur la valeur de l’actif industriel du Groupe, sur sa situation financière et ses perspectives de développement voire de poursuite de son activité industrielle.
Tout événement grave lié aux activités nucléaires du Groupe, avec notamment une conséquence potentielle ou avérée sur la population ou sur un territoire pourrait induire un durcissement significatif des contraintes d’exploitation des sites industriels du Groupe, voire l’interruption partielle ou totale des activités nucléaires du Groupe. Un tel événement pourrait avoir un impact négatif significatif sur les activités, la situation financière, la stratégie et la réputation du Groupe.
Le régime de responsabilité civile nucléaire applicable aux exploitants d’installations nucléaires des États parties à la Convention de Paris et les assurances associées sont décrits aux sections 1.5.3.2 « Réglementation applicable aux installations nucléaires de base » et 2.1.2.6 « Assurances ». Ce régime repose sur le principe de la responsabilité sans faute de l’exploitant. Ainsi, en cas d’événement causant un dommage nucléaire, le Groupe se trouverait automatiquement responsable dans la limite d’un plafond financier fixé par la loi applicable dans le pays, indépendamment de la cause de l’événement à l’origine du dommage et sans pouvoir se prévaloir des mesures de sûreté mises en place.
Le Groupe ne peut pas garantir que, dans les pays où il est exploitant nucléaire, les plafonds de responsabilité fixés par la loi ne seront pas augmentés ou supprimés. Ainsi, les protocoles portant modification de la Convention de Paris et de la Convention de Bruxelles, non encore en vigueur (voir section 1.5.3.2 « Réglementation applicable aux installations nucléaires de base »), prévoient un relèvement de ces plafonds et un élargissement notable des dommages à couvrir. S’agissant des nouveaux montants, la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour une croissance verte les a rendus applicables à compter du 18 février 2016. Le montant de responsabilité de l’exploitant s’élève désormais en France à 700 millions d’euros en cas d’accident nucléaire dans une installation et à 70 millions d’euros en cas d’accident nucléaire en cours de transport. L’entrée en vigueur des autres modifications prévues par ces protocoles est de nature à augmenter de nouveau le coût de l’assurance, et le Groupe ne peut pas garantir que les assurances couvrant cette responsabilité seront toujours disponibles ou qu’il arrivera toujours à maintenir ces assurances. Les couvertures assurantielles pour l’exercice de la responsabilité civile d’exploitant nucléaire du Groupe et pour celle en matière de transports de substances nucléaires, sont décrites à la section 2.1.2.6 « Assurances ».
Les dommages matériels affectant les installations nucléaires d’EDF sont couverts par des programmes d’assurance (voir section 2.1.2.6 « Assurances »). Malgré cette couverture, tout événement qui entraînerait des dommages importants sur une installation nucléaire du Groupe pourrait avoir un impact négatif sur l’activité et la situation financière du Groupe.
Enfin, le Groupe ne peut pas garantir que les assureurs couvrant à la fois sa responsabilité d’exploitant nucléaire et les dommages matériels affectant ses installations auront toujours les capacités disponibles ni que les coûts de couverture n’augmenteront pas de manière significative, eu égard notamment aux impacts sur le marché de l’assurance d’événements tels que l’accident nucléaire survenu au Japon en mars 2011.
(1) Le rapport de la Cour des comptes sur l'arrêt et le démantèlement des centrales nucléaires publié le 4 mars 2020 préconise d'intégrer progressivement aux catégories de charges de long terme les coûts de toutes les opérations de préparation au démantèlement , les dépenses de post-exploitation et le coût des impôts, taxes et primes d'assurance directement imputables aux sites en démantèlement